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10MA00461

CETATEXT000024669738 J6_L_2011_09_000001000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA00461, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00461 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DESCRIAUX M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00461, présentée pour Mme Paulette A, demeurant ..., par Me Descriaux, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700592-0700814 du 10 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes qui a, en premier lieu, rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Lozère rejetant sa demande, reçue le 30 octobre 2006 par laquelle elle sollicitait l'autorisation d'ester en justice au nom de la section de commune de Montfalgoux, d'autre part à l'annulation de la décision du même préfet du 8 février 2007 relative à la même demande et qui a, en second lieu, prescrit la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les mémoires de Mme B ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de l'autoriser à déposer devant les juridictions répressives pour le compte de la section de communes de Montfalgoux une plainte avec constitution de partie civile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Descriaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A a demandé au préfet de Lozère par courrier en date du 28 octobre 2006 l'autorisation de plaider au nom de la section de commune de Monfalgoux aux fins d'engager une action pénale avec constitution de partie civile contre X pour concussion et perception indue ou exonération indue par personne exerçant une fonction publique ; que le 29 novembre 2006, le secrétaire général de la préfecture sollicitait des informations complémentaires ; que par décision du 8 février 2007, le préfet a rejeté cette demande ; que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes qui a, en premier lieu, rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Lozère née du silence gardé sur sa demande du 30 octobre 2006, d'autre part à l'annulation de la décision du même préfet du 8 février 2007 relative à la même demande et qui a, en second lieu, prescrit la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans l'un des mémoires introductif d'instance de Mme B ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur./ Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action./ En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action ; Considérant qu'il est constant que Mme A, qui ne bénéficiait pas de l'autorisation de plaider au nom de la section de commune comme il l'a été rappelé et n'a pas attendu que la juridiction administrative se prononce sur la légalité du refus qui lui a été opposé par le préfet, a malgré tout saisi le juge pénal sur les mêmes motifs que ceux ayant motivé sa demande d'autorisation de plaider ; qu'il est constant que par ordonnance du 12 janvier 2010, le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Mende a rendu une ordonnance de non lieu notamment du chef de concussion et perception indue ou exonération indue par personne exerçant une fonction publique ; qu'il a en effet estimé que le délit de concussion dont invoqué par Mme A n'était pas en l'espèce constitué ; que, d'ailleurs, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Nîmes a, le 12 janvier 2011, confirmé l'ordonnance de non lieu du premier juge ; que, dès lors, le juge compétent s'étant prononcé sur la plainte déposée par cette dernière avant même l'enregistrement du présent appel devant la Cour ce céans, il n'y avait plus d'objet à la demande présentée par l'intéressée, l'octroi d'une autorisation de plaider au nom de la section de commune ne pouvant, en tout état de cause, conduire le juge pénal à se prononcer à nouveau sur les mêmes faits ; que les décisions contestées du préfet de Lozère ne faisant donc plus grief à Mme A, son appel était irrecevable ; Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans la requête introductive de première instance enregistrée sous le n°0700814 : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le Tribunal ait dans le jugement contesté, improprement évoqué, des requêtes dans son considérant relatif à la suppression de passages injurieux alors que lesdits passages ne se trouvaient que dans l'une d'elles est sans influence sur la régularité ou la légalité de ce jugement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : article 41 alinéas 3 à 5 : - (...) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) ; Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal, le passage du mémoire introductif d'instance présenté par Mme A, enregistré le 23 mars 2007 dans l'instance n°0700814, commençant par les mots dans cette affaire et finissant par autorité judicaire présentent un caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions précitées et, d'ailleurs, sans rapport avec l'objet du présent litige qui porte uniquement sur la légalité de la décision contestée et non sur des accusations de mensonge et de complicité du secrétaire général dans le cadre d'une procédure pénale qui ne relèvent pas de la présente juridiction ; Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans la requête introductive d'appel ; Considérant, d'une part que les passages commençants en page 11 de la requête, par sauf par être et se terminant par complicité et, en page 12, débutant par la vérité et finissant par action pénale , présentent un caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions précitées ; qu'il y a donc lieu d'en prononcer la suppression ; Considérant, d'autre part, que Mme A a employé à nouveau dans sa requête d'appel, en page 13 les termes sus évoqués commençant par dans cette affaire et se terminant par autorités judicaires qui avaient d'ores et déjà été supprimés par le Tribunal, faisant ainsi fi de ce jugement qui était pourtant exécutoire ; que si l'appelante pouvait, comme elle l'a fait, demander à la Cour de se prononcer sur l'appréciation du Tribunal, elle ne pouvait en aucune manière réitérer, dans sa requête d'appel, sa formulation sans méconnaître le jugement contesté ; qu'ainsi, en tout état de cause, ce passage doit être supprimé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions e n ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA00461 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les passages de la requête de Mme A mentionnés ci-dessus dans les motifs du présent arrêt, sont supprimés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Trelans. Copie en sera adressée au préfet de Lozère. '' '' '' '' N° 10MA00461 2 vt 135-02-05-01 Collectivités territoriales. Commune. Règles de procédure contentieuse spéciales. Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune.

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