CETATEXT000024669740 J6_L_2011_09_000001000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA00468, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00468 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00468, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804893 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A une somme global de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; Vu, enregistré le 22 avril 2011 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme A par Me Ciccolini, avocat, qui concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A une somme global de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par eux subi du fait de l'illégalité des décisions du 1er septembre 2006 portant refus de leur délivrer un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : En ce qui concerne l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat : Considérant que, par jugements du Tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2008 devenus définitifs, les décisions de refus de titre de séjour du 1er septembre 2006 prises à l'encontre de M. et Mme A ont été annulées pour un motif de fond ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation si elle est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par les intéressés sans que le préfet puisse utilement se prévaloir des précédents jugements les concernant et rejetant leurs demandes d'annulation de refus de titre de séjour antérieurs, ni de la circonstance que les époux A se maintenaient irrégulièrement sur le sol national depuis plusieurs années ou encore du fait qu'ils disposaient d'attaches familiales dans leur pays d'origine et ne justifiaient d'aucune circonstance les mettant dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale en Algérie ; ; Considérant que les préjudices susceptibles d'être indemnisés portent sur la période du 1er septembre 2006, date des refus de séjour illégaux, au 25 janvier 2008, date à laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a délivré à chacun des époux A un récépissé portant autorisation de travailler dans l'attente de l'édiction de leurs cartes de séjour ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la longueur de la période au titre de laquelle les préjudices des intéressés sont susceptibles d'être indemnisés lui est exclusivement imputable, ceux-ci ayant été contraints de saisir le Tribunal qui n'a fait que constater en 2008 et au terme d'un délai raisonnable, des illégalités existant en 2006 ; En ce qui concerne l'existence d'un préjudice matériel indemnisable : Considérant que si les époux A ont fait valoir devant le Tribunal que les refus de délivrance de titre qui leur ont été opposés les ont empêché de bénéficier des allocations familiales pour leurs enfants, d'une part, ils ne donnent aucun élément chiffré quant au montant desdites allocations qu'ils auraient pu percevoir et, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation du 10 avril 2008 de la Caisse d'allocations familiales, qu'ils n'étaient pas à cette date, alors qu'ils étaient titulaires d'une carte de séjour temporaire, allocataires de cet organisme ; qu'ainsi, M. et Mme A n'établissent pas, par les pièces versées au dossier, la réalité d'un préjudice matériel direct et certain qu'ils auraient subi du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour du 1er septembre 2006 ; En ce qui concerne l'existence d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence : Considérant que, en se bornant à alléguer qu'ils ont été dans l'impossibilité de voyager, alors qu'ils ne font état ni d'une nécessité, ni même d'une volonté d'effectuer des voyages hors du territoire français durant la période en cause, M. et Mme A n'établissent pas que les refus de délivrance de titre de séjour qui leur ont été opposés le 1er septembre 2006 sont à l'origine d'un préjudice moral ou de troubles dans leurs conditions d'existence directs et certains ; Considérant, en revanche, que l'illégalité des décisions précitées les a maintenus dans une situation précaire et les a empêchés de mener une vie normale ; que, compte tenu de la durée pendant laquelle ils ont vécu dans cette situation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A une indemnité d'un montant de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 8 000 (huit mille) euros que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme A par le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 novembre 2009 est ramenée à 3 000 (trois mille) euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. et Mme A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00468 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.