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10MA00628

CETATEXT000024669743 J6_L_2011_09_000001000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA00628, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00628 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00628, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3

(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806623 du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme Amal B épouse A le 7 juillet 2008 ; 2°) de confirmer la légalité de sa décision ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, de nationalité marocaine, le 7 juillet 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée en 2003 avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident ; qu'à la date de la décision contestée, un enfant était né, en France, de leur union et elle était enceinte d'un second ; que, toutefois, les seuls documents produits par l'intéressée, à savoir l'acte de mariage du 2 août 2003, un récépissé de demande de carte de séjour d'avril 2005, des analyses sanguines en décembre 2005 une échographie en novembre 2006, des avis d'imposition communs pour les années 2005, 2006 et 2007, une ordonnance en avril 2008, une facture d'EDF aux deux noms de juin 2008 un certificat d'examen prénatal du 4 septembre 2008 et un certificat de la banque LCL du 24 février 2009, d'ailleurs dénué de toute valeur probante, démontrent tout au mieux une présence ponctuelle sur le sol français et n'établissent en rien la permanence ou même la continuité de sa présence en France et de la vie commune des époux, malgré la naissance d'un enfant, et ce d'autant plus que le préfet soutient, sans être contredit sur ce point, que Mme A était à la date de la décision querellée titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 10 juillet 2009, dont elle a d'ailleurs demandé le renouvellement et qui lui permettait donc de venir régulièrement en France pour de courts séjours ; qu'elle n'établit en outre pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales hors de France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, n'a pas porté une atteinte excessive, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour ce motif, sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 7 juillet 2008 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que comme il l'a été dit la permanence ou même la continuité de la vie commune des époux A en France ne sont pas établies par les pièces du dossier qui tendent au contraire à démontrer que le père vit en France alors que la mère travaille en Italie et que les parents sont donc d'ores et déjà séparés physiquement la plupart du temps ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en prenant la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0806623 du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : La demande de Mme B épouse A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Amal B épouse A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00628 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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