CETATEXT000024669745 J6_L_2011_09_000001000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA00660, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00660 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BEN SEDRINE M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00660, présentée pour Mme Rachida A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Ben Sedrine, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806781 du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour formulée par courrier du 15 juin 2008 ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour formulée par courrier du 15 juin 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /(...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme A produit en appel de nouvelles pièces, à savoir un certificat de scolarité pour chacun de ses enfants pour les deux dernières années scolaires, une attestation d'un médecin du 14 novembre 2010 certifiant qu'il rend visite en cas de besoin à l'intéressée à son domicile où elle vit avec son compagnon, une attestation de la directrice de l'école l'eau vive du 14 janvier 2010 attestant que M. B vient de temps à autre chercher les enfants, un certificat de vie commune établit par le maire de Grasse le 29 janvier 2010 sous la seule responsabilité des demandeurs, deux attestations sur l'honneur de proches et une attestation d'assurance comportant les deux noms ; que néanmoins tous ces documents, d'ailleurs établis largement après la date de la décision contestée, ne démontrent, à l'appui des pièces produites en première instance qui ne sont pas plus probantes comme l'a jugé le Tribunal, ni la réalité de la résidence en France de Mme A depuis 1995 comme elle le prétend, ni celle de sa vie commune avec M. B, de nationalité algérienne et titulaire d'une carte de résident, dont elle admet d'ailleurs en appel l'absence de paternité pour son premier enfant alors qu'elle avait soutenu le contraire en première instance ; qu'une simple promesse d'embauche n'est pas de nature à démontrer sa bonne insertion dans la société française ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions du préfet auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que, comme il l'a été dit, la communauté de vie entre Mme A, ses deux enfants et M. B n'est pas établie ; que l'appelante ne démontre pas plus que ce dernier participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que dans ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant une atteinte à leur intérêt supérieur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour formulée par courrier du 15 juin 2008 ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA00660 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00660 2 sd