← France

10MA00785

CETATEXT000024669750 J6_L_2011_09_000001000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA00785, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00785 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00785, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903993 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Marine A, les décisions du 9 octobre 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme Marine A dans un délai de trente jours une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Marine A devant le Tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme Marine A, ressortissante libanaise née en 1928, est entrée en France le 20 novembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour afin de passer les fêtes de fin d'année avec ses enfants et petits-enfants qui sont de nationalité française ; qu'elle a dû faire l'objet le 26 novembre 2007 d'une hospitalisation qui s'est prolongée jusqu'au 29 décembre 2007 et s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 16 avril 2009, date à laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que, par un jugement du 15 juillet 2009 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions du 16 avril 2009 et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois ; que, le 9 octobre suivant, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, à nouveau, refusé de faire droit à la demande de Mme Marine A et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le préfet interjette appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions précitées du 9 octobre 2009, lui a enjoint de délivrer dans un délai de trente jours à Mme Marine A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article de L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé...L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui n'a pas cru utile de répondre à la demande que lui a adressée à deux reprises le Tribunal de production de l'avis émis le 26 août 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, joint ledit avis à sa requête d'appel ; qu'il ressort des mentions de cet avis que le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de Mme Marine A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'ainsi, ledit avis satisfait aux exigences précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par ailleurs, l'appréciation du médecin inspecteur sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque n'est pas sérieusement contredite par la seule production d'un certificat médical établi par un médecin généraliste qui se borne à indiquer qu'elle ne peut se déplacer pour raisons de santé ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les décisions querellées ; Mais considérant que si Mme Marine A, qui est veuve depuis onze ans, a deux enfants qui vivent aux Etats-Unis, pays qui lui a délivré une carte de résident permanent, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée, âgée de plus de quatre-vingt ans, nécessite des soins médicaux importants et continus ainsi que l'aide d'une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne, aide qui lui est assurée depuis deux ans par sa fille de nationalité française qui la prend totalement en charge et que deux autres de ses enfants sont également de nationalité française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'âge de Mme Marine A et à sa situation de dépendance liée à son état de santé, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 9 octobre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Marine A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme Marine A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Marine A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00785 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.