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10MA02872

CETATEXT000024669756 J6_L_2011_09_000001002872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA02872, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02872 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02872, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805950 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. Ahmed A une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. Ahmed A devant le Tribunal ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. Ahmed A, ressortissant tunisien, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 juin 2004 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : En ce qui concerne l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat : Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2007 devenu définitif, la décision de refus de titre de séjour du 10 juin 2004 prise à l'encontre de M. Ahmed A a été annulée pour un motif de fond ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation si elle est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par l'intéressé sans que le préfet puisse utilement se prévaloir, ni d'un précédent jugement concernant celui-ci et rejetant sa demande d'annulation d'un refus de titre de séjour antérieur, ni de la circonstance que le centre de la vie privée et familiale de M. Ahmed A se situerait en Tunisie ; Considérant que les préjudices susceptibles d'être indemnisés portent, ainsi que l'a jugé le Tribunal, sur la période du 10 juin 2004, date du refus de séjour illégal, au 31 janvier 2008, date à laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a invité M. Ahmed A à se présenter en préfecture afin de se voir délivrer un récépissé portant autorisation de travailler dans l'attente de l'édiction de sa carte de séjour, invitation à laquelle il s'est abstenu de déférer ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la longueur de cette période au titre de laquelle les préjudices de l'intéressé sont susceptibles d'être indemnisés lui est exclusivement imputable, celui-ci ayant été contraint de saisir le Tribunal qui n'a fait que constater en 2008 une illégalité existant en 2004 ; En ce qui concerne l'existence d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence : Considérant que M. Ahmed A a fait valoir devant le Tribunal qu'il a vécu dans la crainte d'être éloigné du territoire français et a été empêché de voyager du fait du refus de séjour illégal qui lui a été opposé et a chiffré à 10 000 euros le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence qu'il a ainsi subis ; Considérant, toutefois, que, en se bornant, d'une part, à alléguer qu'il a été dans l'impossibilité de voyager, alors qu'il ne fait état ni d'une nécessité, ni même d'une volonté d'effectuer des voyages hors du territoire français durant la période en cause, et, d'autre part, à alléguer qu'il a été confronté à l'angoisse d'être éloigné du territoire français, alors que la décision illégale du 10 juin 2004 constituait un simple refus de délivrance de titre de séjour et non une mesure d'éloignement, qu'elle ne lui faisait pas obligation, par elle-même, de quitter la France, et que son éventuel éloignement d'office du territoire français nécessitait l'édiction d'une décision distincte, portant mesure d'éloignement, M. Ahmed A n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 10 juin 2004 est à l'origine d'un préjudice moral ou de troubles dans ses conditions d'existence directs et certains ; Considérant, en revanche, que l'illégalité de la décision précitée l'a maintenu dans une situation précaire et l'a empêché de mener une vie normale ; que, compte tenu de la durée pendant laquelle il a vécu dans cette situation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi subi en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Ahmed A une indemnité d'un montant supérieur à 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. Ahmed A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 5 000 (cinq mille) euros que l'Etat a été condamné à verser à M. Ahmed A par le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 juin 2010 est ramenée à 3 500 (trois mille cinq cents) euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. Ahmed A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Ahmed A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA02872 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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