CETATEXT000024669758 J6_L_2011_09_000001002892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA02892, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02892 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DOGO Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02892, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900781 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Seynabou B, la décision implicite portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à Mme Seynabou A dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Seynabou A devant le tribunal administratif ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a implicitement rejeté la demande de carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale que lui avait présentée le 19 septembre 2008 Mme Seynabou A, ressortissante sénégalaise ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui n'a produit aucune observation ni aucune pièce devant le Tribunal avant la clôture de l'instruction, interjette appel du jugement en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision implicite, lui a enjoint de délivrer dans un délai de un mois à Mme Seynabou A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Seynabou A est mariée depuis le 28 avril 2007 avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident et que de leur union est né sur le sol français un enfant le 31 octobre suivant ; qu'en appel, le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui ne conteste pas l'intention matrimoniale de l'époux de Mme Seynabou A estime que celle-ci a, pour sa part, contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale alors qu'elle était toujours mariée avec un ressortissant sénégalais ; que toutefois, d'une part, l'intéressée apporte la preuve de la dissolution de sa première union le 26 avril 2002 ; que, d'autre part, si l'administration se prévaut d'un courrier que l'époux de Mme Seynabou A lui a adressé le 17 mars 2010 ainsi que d'une déclaration de main courante de celui-ci du 15 mars 2010, les éléments contenus dans ces documents ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux du mariage de Mme Seynabou A ; que, notamment, la circonstance que Mme Seynabou A n'a pas informé son époux de sa précédente union ne permet pas de tenir pour établi un tel caractère ; que, dans ces conditions, et alors que la communauté de vie entre les époux depuis leur mariage est établie tant par les pièces produites par le préfet que par celles communiquées par l'intéressée, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que la décision litigieuse porte une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision querellée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme Seynabou A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à Mme Seynabou A. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Seynabou A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA02892 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.