CETATEXT000024669762 J6_L_2011_09_000001003366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA03366, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03366 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA POLETTI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA03366, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Poletti, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900402 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 septembre 2008 à Nice, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer les points retirés de son permis de conduire, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de deux points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 4 septembre 2008 à Nice, a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul, et lui a demandé de restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment des articles L.223-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points ; que, d'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie, soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ; que, d'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être regardé comme inopérant ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre audit moyen ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre à ce moyen ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire du ministre de l'intérieur enregistré au greffe du Tribunal le 21 mai 2010 a été communiqué au requérant par télécopie le jour même ; que l'instruction étant close trois jours francs avant l'audience qui a eu lieu le 10 juin 2010, M. A avait la possibilité de produire des observations complémentaires ; que, d'ailleurs, il a produit un mémoire en réponse le 26 mai 2010, avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire par le premier juge doit être écarté ; Sur l'absence de notification des retraits de points : Considérant que si M. A soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions énumérées dans la décision litigieuse ne lui ont pas été notifiées avant leur notification par cette décision, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dés lors que la décision portant retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de leur illégalité ; Considérant que par la décision du 18 mars 2009 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. A et a déclaré la perte de validité de ce titre, le ministre de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs ; que, dés lors, les moyens invoqués tirés de l'inopposabilité des différentes décisions de retrait de points, et de l'illégalité de la décision querellée, doivent être écartés, nonobstant la circonstance que l'absence de notification des retraits de points successifs aurait empêché le requérant de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer des points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par l'administration et relatif à la situation de M. A que les infractions commises les 9 décembre 2004, 1er avril et 14 février 2008 ont fait l'objet d'une condamnation pénale par la juridiction de proximité de Bastia et que les infractions constatées les 27 janvier 2006, 16 juillet et 4 septembre 2008 ont fait l'objet du paiement par M. A d'une amende forfaitaire et que l'infraction du 24 juillet 2005 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que les condamnations pénales ne seraient pas devenues définitives ou qu'il aurait présenté une requête en exonération des deux amendes forfaitaires dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions en cause ou encore qu'il aurait présenté une réclamation en annulation du titre exécutoire ; qu'ainsi la réalité de ces quatre infractions doit être regardée comme établie ; Sur l'absence d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant en premier lieu que, s'agissant des infractions commises les 24 juillet 2005 et 9 décembre 2004, l'administration ne produit aucun document de nature à justifier que M. A a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code la route ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 27 janvier 2006, le ministre de l'intérieur s'est borné à communiquer un procès-verbal d'audition du 24 février 2007 duquel il ressort que le requérant n'a été informé que de la perte de points de son permis de conduire encourue ; qu'il ne saurait ainsi être regardé comme ayant reçu l'ensemble des informations requises préalablement au règlement de l'amende forfaitaire ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par les trois décisions prises consécutivement aux infractions commises les 24 juillet 2005, 9 décembre 2004 et 27 janvier 2006, le ministre de l'intérieur a retiré un total de douze points de son permis de conduire ; Considérant en second lieu que s'agissant des infractions commises les 1er avril, 16 juillet, 4 septembre et 14 février 2008, il ressort des procès-verbaux produits par l'administration que les cases retrait de points portent la mention oui , que M. A reconnaît à chaque fois l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, et qu'il a signé les trois procès-verbaux correspondant aux infractions commises les 1er avril, 16 juillet et 4 septembre 2008 ; que la circonstance, dûment mentionnée par l'agent verbalisateur, qu'il a refusé de signer le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 14 février 2008 n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ainsi qu'il est établi s'agissant des trois autres infractions sus-mentionnées ; qu'au surplus ce moyen ne saurait être utilement invoqué du fait du jugement pénal du 24 avril 2008 devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et de l'attribution de quatre points par le préfet de Bastia le 3 juin 2006, que, le 18 mars 2009, le solde de points du permis de conduire de M. A s'élevait à cinq points ; que, par suite, la décision 48 SI du 18 mars 2009 en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui oppose les trois décisions par lesquelles il a été retiré douze points de ce titre de conduite suite aux infractions commises les 24 juillet 2005, 9 décembre 2004 et 27 janvier 2006, ensemble ces trois décisions, doivent être annulées ; que, dés lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre ces quatre décisions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 24 juin 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision en date du 18 mars 2009 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a opposé les trois décisions par lesquelles il a été retiré douze points dudit permis suite aux infractions commises les 24 juillet 2005, 9 décembre 2004 et 27 janvier 2006, et contre ces trois décisions de retraits de points, ensemble ces quatre décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA03366 2 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.