CETATEXT000024669764 J6_L_2011_09_000001004028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA04028, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04028 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu, I, la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04028, et le mémoire ampliatif, enregistré le 4 mai 2011, présentés pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Jaidane, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002389 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Jaidane, avocat, pour M. A ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 25 mai 2010, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été pris en réponse à une demande effectuée par l'intéressé de délivrance d'une carte de résident, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, et demande qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur la requête n° 10MA04028 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum ... reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable portant la mention salarié ... ; qu'aux termes de l'article R.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale lorsqu'il a demandé à changer de statut pour être mis en possession par le préfet des Alpes-Maritimes d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de stipulation contraire de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qu'il n'avait pas à justifier d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, de surcroît, la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes a à tort émis le 6 mai 2010 un avis défavorable à son changement de statut au seul motif, erroné en fait, que l'entreprise SK Bâtiment avec laquelle il avait conclu un contrat de travail, était inexistante ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement rejeter la demande de M. A en application des stipulations susvisées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 aux motifs que l'intéressé ne justifiait, ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 mai 2010 du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour à M. A ; qu'en revanche il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer à nouveau sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié , après avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaidane, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ; Sur la requête n° 11MA01725 : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué est devenue dans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11MA01725 de M. A. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 octobre 2010 et l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié après avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me JAIDANE sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10MA4028 de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04028-11MA01725 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.