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10MA04140

CETATEXT000024669766 J6_L_2011_09_000001004140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA04140, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04140 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04140, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002820 du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Mohamed A, la décision du 29 mars 2010 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision confirmative du 25 mai 2010, lui a enjoint de délivrer à M. Mohamed A dans un délai de un mois une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed A devant le Tribunal ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, par décision du 29 mars 2010, rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire que lui avait présentée le 11 février précédent M. Mohamed A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté le 25 mai 2010 le recours gracieux exercé par l'intéressé ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui n'a produit aucune pièce ni aucune observation en première instance, interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions des 29 mars et 25 mai 2010, lui a enjoint de délivrer dans un délai de un mois à M. Mohamed A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed A, qui a été titulaire d'une première carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale valable du 13 février 2009 au 12 février 2010, est marié depuis le 11 octobre 2003 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et que de cette union sont nées sur le sol français deux enfants le 1er novembre 2006 et le 21 janvier 2008 ; que, toutefois, d'une part, les époux sont séparés depuis le mois de mars 2009, une ordonnance de non conciliation ayant été prononcée le 24 novembre 2009 ; que, d'autre part, si M. Mohamed A contribue à l'entretien de ses deux filles par l'envoi d'un mandat mensuel à la mère de celles-ci, il ne justifie pas entretenir une quelconque relation avec elles, les seules attestations du Docteur Couadau n'apportant pas une telle justification eu égard à la généralité de leurs termes ; que, dans ces conditions, et alors que M. Mohamed A ne justifie pas d'un séjour en France antérieurement à 2004, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions querellées ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mohamed A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier pour les motifs précédemment indiqués que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son refus sur la situation de M. Mohamed A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, comme il a été vu précédemment, M. Mohamed A ne justifie pas entretenir une quelconque relation avec ses filles ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Mohamed A devant Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. Mohamed A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. Mohamed A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mohamed A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N°10MA04140 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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