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10MA04746

CETATEXT000024669768 J6_L_2011_09_000001004746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA04746, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04746 5ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. FERULLA FIDAL Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04746, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON, par Me Accaries, avocat ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903406 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 22 juin 2009 par laquelle son conseil a fixé les tarifs des redevances du service public d'eau et d'assainissement à compter du 1er juillet 2009 ainsi que la décision de son président en date du 9 octobre 2009 rejetant le recours gracieux exercé à l'encontre de ladite délibération ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association collectif de l'eau-usagers d'Avignon, l'association collectif eau de Caumont, l'association les usagers de l'eau de Morières, l'association gérons l'eau autrement à Vedène et l'association des usagers de l'eau du Grand Avignon gardois devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de ces associations une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Pertek, avocat pour l'association collectif de l'eau-usagers d'Avignon, l'association collectif eau de Caumont, l'association les usagers de l'eau de Morières, l'association gérons l'eau autrement à Vedène et l'association des usagers de l'eau du Grand Avignon gardois ; Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON a, par une requête enregistrée le 28 décembre 2010 interjeté appel du jugement en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 22 juin 2009 par laquelle son conseil a fixé les tarifs des redevances du service public d'eau et d'assainissement à compter du 1er juillet 2009 ainsi que la décision de son président en date du 9 octobre 2009 rejetant le recours gracieux exercé à l'encontre de ladite délibération et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que le désistement de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON enregistré le 11 juillet 2011 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la recevabilité de l'association collectif eau de Caumont : Considérant que l'association collectif eau de Caumont ne justifie pas d'un acte autorisant l'organe compétent en son sein afin de défendre dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, ses conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal et devant la Cour : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Grand Avignon une somme globale de 2 400 euros au profit de l'association collectif de l'eau-usagers d'Avignon, l'association collectif eau de Caumont, l'association les usagers de l'eau de Morières, l'association gérons l'eau autrement à Vedène et l'association des usagers de l'eau du Grand Avignon gardois ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON. Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON versera à l'association collectif de l'eau-usagers d'Avignon, l'association collectif eau de Caumont, l'association les usagers de l'eau de Morières, l'association gérons l'eau autrement à Vedène et l'association des usagers de l'eau du Grand Avignon gardois une somme globale de 2 400 (deux mille quatre cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'association collectif eau de Caumont tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON, à l'association collectif de l'eau-usagers d'Avignon, l'association collectif eau de Caumont, l'association les usagers de l'eau de Morières, l'association gérons l'eau autrement à Vedène et l'association des usagers de l'eau du Grand Avignon gardois et à l'association collectif eau de Caumont . '' '' '' '' N° 10MA04746 2 vt

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