CETATEXT000024669782 J6_L_2011_10_000000901465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA01465, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01465 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT LECA Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, dont le siège est espace la Beauvalle, rue Mahätma Gandhi, à Aix-en-Provence, par Me Leca ; la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506424 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare responsables la société d'entretien des eaux et des réseaux communaux (SEERC) et la commune de Trets du dommage subi lors de la pollution de la rivière de l'Arc le 25 septembre 2001 par rejet en eau douce de substances nuisibles aux poissons, et condamne in solidum les parties défenderesses à lui verser la somme de 29 694 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge des intimées la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2009, présenté pour la SEERC par Me Hugues qui conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2010, présenté pour la commune de Trets par la SC Jean-Louis Bergelet Michel-Roger Bergel, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, et portant communication d'une pièce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; - et les observations de Me Galmard, substituant Me Leca pour la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, Me Noel substituant Me Bergel pour la commune de Trets, Me Garabedian, substituant la SCP Bernard Hugues Jeannin Arnaud Petit pour la SEERC ; Considérant que la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE relève appel du jugement du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'entretien des eaux et des réseaux communaux et de la commune de Trets à lui verser la somme de 29 694 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la pollution de l'Arc le 25 septembre 2001 par rejet en eau douce de substances nuisibles aux poissons ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 des statuts de la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE : Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents. Si le bureau décide d'engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente la fédération en justice. Il sera porté à la connaissance du conseil d'administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine ; qu'il en résulte que le seul organe compétent pour engager une action en justice et mandater le président pour exercer cette action au nom de la fédération est le bureau, le conseil d'administration étant seulement informé des décisions du bureau prises en ce domaine ; Considérant que la circonstance que l'ensemble des membres du bureau fasse partie du conseil d'administration ne saurait conférer au conseil d'administration des prérogatives que les statuts confèrent au seul bureau ; qu'ainsi, alors même que la délibération du conseil d'administration de la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE en date du 20 mars 2004 habilitant son président à ester en justice a été prise à l'unanimité et que le conseil a délibéré dans une formation comprenant notamment l'ensemble des membres du bureau, cette délibération n'a pas été prise par l'organe compétent pour engager l'action en justice en vertu des statuts précités ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de mandat confié au président de la fédération par le bureau, seul compétent pour donner l'habilitation prévue par dispositions statutaires susmentionnées, le président n'avait pas qualité pour présenter devant le tribunal une requête au nom de la fédération ; Considérant qu'il en résulte que la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trets et la société d'entretien des eaux et des réseaux communaux qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE le versement, respectivement à la commune de Trets et à la société d'entretien des eaux et des réseaux communaux, d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE est rejetée. Article 2 : La FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros respectivement à la commune de Trets et à la société d'entretien des eaux et des réseaux communaux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DES BOUCHES-DU-RHONE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, à la commune de Trets et à la société d'entretien des eaux et des réseaux communaux. Copie en sera adressée à Me Leca, à me Hugues et à Me Bergel. '' '' '' '' N° 09MA01465 54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.