CETATEXT000024669795 J6_L_2011_10_000000903114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA03114, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03114 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MARTIN-LASSAQUE Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour M. El Mokhtar A, élisant domicile ... par Me Martin-Lassaque, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902056 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er avril 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu que, par arrêté n° 2009-I-120 du 19 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a donné à M. Latron, sous préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ; que ces attributions comprennent nécessairement les décisions concernant les refus d'admission au séjour des étrangers en France et les obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Latron n'aurait pas été compétent pour signer les décisions litigieuses doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu et d'une part, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, d'autre part, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que, lorsqu'elle est saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. A, pour soutenir qu'il a droit à une carte portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de ces dispositions, fait uniquement valoir qu'il justifie du motif exceptionnel tiré de sa présence continue en France depuis 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de trois refus de séjour entre 1998 et 2001, puis qu'il a bénéficié d'un titre de séjour régulier en Italie entre 2000 et 2004 ; que son passeport présente de nombreux tampons d'entrée et de sortie du Maroc où il s'est d'ailleurs marié en 2005 ; qu'ainsi, les pièces produites ne sont pas de nature à établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et ne sont pas de nature à justifier d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires propres à conduire le préfet à lui attribuer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, qui s'est prévalu dans sa demande de titre de séjour, d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, ne conteste pas que ce métier n'était pas au nombre de ceux qui étaient recensés pour la zone en cause par la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; que dés lors, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité et n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure ; Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la femme de M. A, qu'il a épousée en 2005 au Maroc, réside toujours dans son pays d'origine ; que l'appelant n'établit pas avoir noué de solides relations sociales, culturelles et professionnelles sur le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne justifie pas d'un séjour en France depuis 1989 ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que lui garantissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. AX tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au préfet de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. AX de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mokhtar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA031142 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.