CETATEXT000024669797 J6_L_2011_10_000000903188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA03188, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03188 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES RUFFEL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour M.Driss , élisant domicile chez M. Mustapha , ...
(34080)par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902208 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 avril 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 décembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 décembre 2009 admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié notamment par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonomo de la SCP Dessalces-Ruffel pour M. ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. , de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. interjette appel de ce jugement ; Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. , qui vise certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008, opposables en l'espèce que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressée ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles le préfet n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant en deuxième lieu que le régime d'accès au travail salarié des ressortissants de pays tiers non membres de l'Union européenne est fixé par les dispositions combinées de ces articles avec l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1 A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2... ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, repris aujourd'hui à l'article L. 5221-2 mentionné à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente (...) 2° un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. ; Considérant que M. fait valoir que, s'il ne dispose pas d'un diplôme spécifique pour accéder à l'emploi de chef de chantier, il justifie en revanche, contrairement au motif du refus litigieux de titre de séjour, des compétences et de l'expérience nécessaires pour occuper un tel emploi et qu'il dispose d'une proposition de contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, lequel figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région du Languedoc-Roussillon ; que, toutefois, il ne ressort, ni des deux attestations produites par l'appelant, l'une datée du 30 avril 2005 d'une entreprise de travaux divers et négociant d'Azru au Maroc, pour la période du 1er février 2004 au 30 avril 2005, et l'autre, datée du 31 décembre 2007, d'un promoteur immobilier et négociant d'Azrou, rédigée en des termes identiques, pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007, ni des bulletins de paie et des attestations de revenus de la direction régionale des impôts de Meknès, qui ne précisent pas l'emploi occupé par M. , que ces emplois précédemment occupés par le requérant au Maroc soient de nature à le faire regarder comme ayant acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier bâtiment travaux publics auquel il postule ; que l'appelant ne peut utilement invoquer la circulaire du 7 janvier 2008 annulée pour vice de compétence par arrêt du Conseil d'Etat n° 314854 du 23 octobre 2009 ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit refuser pour ce motif de délivrer à M. le titre de séjour sollicité au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; Considérant que le requérant ne fait valoir, dans le cadre de la demande d'admission au séjour qu'il a présentée, aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à la justifier ; que, si M. justifie d'une promesse d'embauche en date du 20 juin 2007, cette circonstance ne saurait à elle seule établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels dans l'appréciation desquels le préfet aurait commis une erreur manifeste au regard des dispositions précitées ; que, par suite, M. ne peut, davantage, se prévaloir des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prétendre à la délivrance d'un titre portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions en annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA031882 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.