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09MA03235

CETATEXT000024669803 J6_L_2011_10_000000903235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/98/CETATEXT000024669803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA03235, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03235 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée par LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902216 du 6 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme , annulé son arrêté du 17 avril 2009, par lequel il avait refusé de délivrer à Mme un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de Mme ; .................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 octobre 2010, le mémoire présenté pour Mme , par Me Mazas, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme , annulé l'arrêté du 17 avril 2009, par lequel LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT avait refusé de délivrer à Mme un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français ; que LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT interjette appel de ce jugement ; Considérant que, pour annuler le refus de titre de séjour sollicité par Mme sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT avait commis une erreur de droit en ne mettant pas en oeuvre l'examen de cette demande, au seul motif que le métier d'employé de restauration figurant sur le contrat de travail de Mme ne figurait pas sur la liste des métiers dits en tension annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; Considérant que LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, qui ne conteste pas ne pas avoir examiné la demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié, présentée sur ce fondement, par Mme , soutient que l'intéressée devait, en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exercer une profession visée par cette liste annexée ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail exige que, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ... ; que l'article R. 5221-11 de ce code vise notamment la carte de séjour temporaire portant la mention salarié , délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : Les éléments d'appréciation mentionnés au 1°) de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1°) de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement est relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé présente un contrat de travail, conclu avec un employeur en France, pour un métier ne figurant pas sur la liste annexée de l'arrêté du 18 janvier 2008, il appartient au préfet, conformément à l'article R. 5221-20 du code du travail, d'examiner la demande en prenant en compte les éléments d'appréciation fixés par cet article, et notamment la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le refus, fondé uniquement sur le défaut de mention du métier d'agent de restauration sur cette liste, du PREFET DE L'HERAULT de délivrer à Mme un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 17 avril 2009 par lequel il a rejeté la demande de Mme de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme au titre des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme . Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA032352 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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