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09MA03881

CETATEXT000024669811 J6_L_2011_10_000000903881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/98/CETATEXT000024669811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2011, 09MA03881, Inédit au recueil Lebon 2011-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03881 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES RUFFEL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 octobre 2010, régularisée le 6 novembre 2009, présentée pour M. Ichou A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800597 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2007, par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son neveu Hassan ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2007 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de délivrer un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces Ruffel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 janvier 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonomo de la Scp Dessalces-Ruffel pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2007, par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son neveu Hassan, de nationalité marocaine ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 9 juillet 2007, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...), conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, dont l'article 43, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) ; Considérant que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de délivrance de document de circulation sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de document de circulation aurait dû être autorisée par une norme législative ; que la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Condemine par l'arrêté du 9 juillet 2007 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 ; Considérant que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait, pour prendre la décision litigieuse, M. Condemine, était définie avec une précision suffisante ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ; qu'aux termes de l'article D. 321-16 dudit code : Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4. Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois (...); ; qu'aux termes de l'article D. 321-18 de ce même code : Le demandeur présente : ...2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale... ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs, appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation ; qu'un acte dit de kafala, reconnu par une décision de l'autorité judiciaire marocaine, même lorsque l'exequatur du jugement marocain a été prononcé par une juridiction française, ne crée aucun lien de filiation et s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale ; qu'elle n'a ni le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents naturels ; qu'un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au document de circulation délivré à l'étranger mineur ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir, ni de ce qu'il s'est vu confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de son jeune neveu Hassan par un acte de kafala en date du 26 août 2005, qui a été homologué par le jugement du tribunal de première instance d'Ouarzazate le 30 août 2005, ni de ce que, par jugement en date du 27 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Montpellier lui a délégué l'autorité parentale sur ce mineur, pour prétendre le faire regarder Acomme l'un des parents de Hassan B Bau sens des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce dernier n'entre pas dans les prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11 du même code, en dehors de la condition de majorité ; qu'il est constant que le jeune HassanB est entré sur le territoire français sans être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un document de circulation, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 321-4 et D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. AX ni de la possibilité réelle de revenir en France en cas de sortie du territoire; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit du jeune Hassan à mener une vie privée et familiale normale en France et comme méconnaissant, pour ce motif, lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. AX tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer au jeune Hassan le document sollicité ou à défaut, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ichou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA03881 2 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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