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CETATEXT000024669963 JG_L_2011_10_000000340339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/99/CETATEXT000024669963.xml Texte Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12/10/2011, 340339, Inédit au recueil Lebon 2011-10-12 Conseil d'État 340339 9ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Jean-Pierre Jouguelet SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DIDIER, PINET Mme Pauline Flauss M. Pierre Collin Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00628 du 2 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0620469/1 du 7 décembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le maire d'Uchaux avait délivré à M. Cyrille B un permis de construire une maison d'habitation et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaux et de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Uchaux, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Uchaux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'affaire étant inscrite à l'audience du 19 mars 2010, la date de clôture de l'instruction était fixée, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, au 15 mars 2010 compte tenu de l'absence d'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date de clôture ; qu'un mémoire présenté pour la commune d'Uchaux a été enregistré le même jour, invoquant l'irrecevabilité de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif pour défaut d'intérêt à agir ; que le moyen ainsi exposé constituait un moyen nouveau, comme en attestent d'ailleurs les visas de l'arrêt attaqué ; que faisant droit à ce moyen, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. B ; que, faute d'avoir ordonné un supplément d'instruction pour donner à la partie requérante un délai raisonnable pour répondre au moyen nouveau, la cour a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 613-3 du code de justice administrative et le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. B et à la commune d'Uchaux les sommes sollicitées au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 avril 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A et les conclusions de la commune d'Uchaux et M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A, à la commune d'Uchaux et à M. Cyrille B.

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