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09PA05818

CETATEXT000024697609 J1_L_2011_09_000000905818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697609.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 09PA05818, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05818 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER BINETEAU M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Yvon A, demeurant ...), par Me Bineteau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403649/6 en date du 25 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a limité à 3 000 euros la somme que la commune de Bussy-Saint-Georges est condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser une somme de 43 748 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2004 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A a été recruté par la commune de Bussy-Saint-Georges, le 1er novembre 1992, en qualité d'agent de maîtrise et a exercé les fonctions de responsable du service des espaces verts ; qu'après avoir accédé au grade d'agent de maîtrise qualifié en 1996, il a été promu au grade de contrôleur des travaux en février 1998 ; que, par un arrêté du 12 mai 2000, le maire de Bussy-Saint-Georges l'a suspendu de ses fonctions, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que, par un arrêté du 12 juillet 2000, il lui a ensuite infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours assortie du sursis total ; que l'intéressé a par ailleurs fait l'objet de fiches de notations défavorables au titre des années 1999 et 2000 ; que, le 1er septembre 2002, M. A a été muté, à sa demande, auprès de la commune de Montfermeil ; que, par un jugement du 5 novembre 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés des 12 mai et 12 juillet 2000 ; que, le 2 mars 2004, M. A a présenté une demande d'indemnisation tendant à la réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges dans l'exercice de son pouvoir de notation et disciplinaire et à raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 25 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a limité à 3 000 euros la somme mise à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges en réparation des préjudices qu'il a subis ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal administratif de Melun a suffisamment justifié, dans le jugement attaqué, les raisons pour lesquelles l'arrêté du 12 juillet 2000 et les notations établies au titre des années 1999 et 2000 étaient, ou non, fautifs, et défini la nature des fautes relevées ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont dès lors respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant du préjudice subi au titre du harcèlement moral : Considérant en premier lieu que, le 29 novembre 1999, la commune de Bussy-Saint-Georges a passé une annonce dans la Gazette des communes afin de recruter un contrôleur territorial de travaux pour son service espaces verts, ayant pour mission principale l'encadrement, la coordination et la gestion du service ; que si la commune fait valoir qu'elle cherchait à recruter un agent, non pas pour remplacer M. A mais pour renforcer son équipe en mettant à sa disposition un adjoint, il ne résulte pas de l'instruction que M. B, qui était alors l'adjoint de M. A, aurait manifesté son intention de quitter le service ou que l'augmentation des missions confiées à ce service aurait nécessité le recrutement d'un autre adjoint ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au début de l'année 2000, M. A, qui disposait jusqu'alors, en sa qualité de responsable du service des espaces verts de la commune, d'un bureau au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de la mairie, au même titre que le responsable des cinq infrastructures ainsi que le responsable des superstructures, s'est vu retirer par le maire la responsabilité effective du service des espaces verts, que ses fonctions ont alors été assurées par M. B et qu'il a été affecté dans un local non chauffé, éloigné de la mairie, sans ordinateur et sans véhicule ; que, le 5 mai 2000, une altercation a opposé le maire de Bussy-Saint-Georges à M. A au sein des locaux de la mairie puis dans les locaux techniques du service des espaces verts ; que, compte tenu de la nature et de la teneur des différents témoignages sur cet incident versés au dossier par les parties, il apparaît que le maire a bien eu, dans cette circonstance, un comportement excédant la mesure dont il devait faire preuve eu égard à ses responsabilités et à son mandat, et a usé de propos particulièrement vexatoires à l'encontre de M. A, en présence d'usagers, d'élus et d'agents de la commune ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, lors du référendum organisé le 24 septembre 2000, le maire de la commune a refusé de faire bénéficier M. A d'une rémunération au titre de la surveillance d'un bureau de vote, en prenant soin de le remercier pour son bénévolat , alors que l'ensemble de ses collègues placés dans la même situation ont bénéficié de cet avantage ; qu'après que M. A eut fait une tentative de suicide, en janvier 2002, après l'échec de sa demande de mutation dans une autre commune, le maire de Bussy-Saint-Georges a déclaré, dans un article du Parisien du 5 février 2002 : je trouve cet employé incompétent et je serais heureux qu'il quitte mes services ; Considérant en deuxième lieu que M. A, alors qu'il bénéficiait depuis de nombreuses années de notations très favorables, a obtenu, pour l'année 1999, une notation en baisse de deux points, à 17 sur 20, et des appréciations sur sa manière de servir très défavorables ( un manque d'initiative flagrant doublé d'un manque de rigueur indiscutable / un relâchement évident et démontré sur l'encadrement du service ) ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la manière de servir de M. A se soit significativement dégradée durant l'année 1999 ; que la notation établie au titre de l'année 2000, sur laquelle ne figure que la note chiffrée (15 sur 20), ne comporte aucune appréciation d'ordre général, en violation des dispositions combinées de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 3 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ; Considérant en troisième lieu que, par un jugement en date du 5 novembre 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 12 mai 2000, prononçant la suspension de M. A de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, au motif que les faits reprochés à l'intéressé ne pouvaient être qualifiés de faute grave justifiant sa suspension immédiate, au sens des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux illégalités commises par le maire dans la notation de M. A et dans la mise en oeuvre de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, compte tenu également de l'ensemble des pièces versées au dossier par les parties, et en particulier des photographies produites et du témoignage du premier adjoint au maire alors en fonctions, M. C, le comportement du maire de la commune de Bussy-Saint-Georges a, dans son ensemble, et indépendamment même des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, qui n'étaient pas alors en vigueur, constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, M. A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé que ses conditions de travail ne révélaient aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en l'évaluant à la somme de 7 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 2 mars 2004, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation ; S'agissant des autres préjudices subis : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fautes commises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de notation, pour les années 1999 et 2000, et dans la mise en oeuvre de la mesure de suspension prononcée le 12 mai 2000 aient causé à M. A des préjudices distincts du préjudice moral qu'il a subi au titre du harcèlement moral dont il a été victime ; Considérant, d'autre part, que, par un jugement du 5 novembre 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 juillet 2000 infligeant à M. A la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours avec sursis au motif qu'il était entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que M. A a distribué, le 9 mai 2000, une lettre ouverte dans l'enceinte de la mairie, adressée au maire, conseillers municipaux et employés de la commune, relatant sa version de l'altercation qu'il avait eue avec le maire le 5 mai 2000, en des termes polémiques et qualifiant notamment l'attitude du maire d'hystérique ; qu'il a ainsi, indépendamment du comportement du maire à son égard, manqué à son devoir de réserve ; qu'un tel agissement était constitutif d'une faute justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que la sanction prononcée par le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges n'était en l'espèce pas manifestement disproportionnée ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette sanction n'aurait été infligée que dans le seul but de porter atteinte à la dignité de M. A ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dans ces conditions, elle n'était pas davantage entachée d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors que les faits étaient de nature à justifier légalement la sanction disciplinaire infligée, le préjudice allégué par M. A ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme la conséquence du vice de forme dont l'arrêté du 12 juillet 2000 était entaché ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité la condamnation de la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser une somme de 3 000 euros et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et la condamnation la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser une somme supplémentaire de 4 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 2 mars 2004, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Bussy-Saint-Georges la somme demandée par celle-ci au titre au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0403649/6 du Tribunal administratif de Melun en date du 25 juin 2009, en tant qu'il a limité à 3 000 euros la somme que la commune de Bussy-Saint-Georges a été condamnée à verser à M. A, est annulé. Article 2 : La commune de Bussy-Saint-Georges est condamnée à verser à M. A une somme de 4 000 euros s'ajoutant à la somme de 3 000 euros déjà allouée par le Tribunal administratif de Melun. Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 2 mars 2004. Article 3 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05818 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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