CETATEXT000024697612 J1_L_2011_09_000001000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697612.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA00382, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00382 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON&ASSOCIÉS M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. Vincent A, demeurant ...), par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913632-0915698/6-2 du 18 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 6 août 2005, 11 octobre 2006 à 10h et à 10h01, 26 février et 13 juillet 2008 et, d'autre part, de la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 6 août 2005, 11 octobre 2006 à 10h et à 10h01, 26 février et 13 juillet 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 18 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré trois, quatre, quatre, quatre et six points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises respectivement les 6 août 2005, 11 octobre 2006 à 10h et à 10h01, 26 février et 13 juillet 2008 et, d'autre part, de la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la motivation de la décision 48 SI du 16 septembre 2009 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 août 2005, 11 octobre 2006 à 10h et à 10h01 et 26 février 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu' aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la décision ministérielle contestée 48 SI du 16 septembre 2009 précise que M. A a fait l'objet le 13 juillet 2008 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, rappelle à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 6 août 2005, 11 octobre 2006 à 10h et à 10h01 et 26 février 2008 ainsi que la sanction pénale attachée à ces infractions, indique que le solde de points de son permis est nul et qu'il devra le restituer et mentionne les dispositions du code de la route applicables à sa situation ; que cette décision, qui n'est pas stéréotypée, contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire de connaître ses motifs ; que, dans ces conditions, elle satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, que les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 août 2005, 11 octobre 2006 à 10h et à 10h01 et 26 février 2008 sont, même en l'absence prétendue du courrier d'information prévu par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3, révélées par les énoncés de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 16 septembre 2009 ; que cette décision précise, notamment, le lieu et l'heure des infractions, le nombre de points retirés au titre de ces infractions ainsi que les références aux dispositions applicables du code de la route ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 6 août 2005, 11 octobre 2006 à 10h et à 10h01 et 26 février 2008 ne seraient pas motivées ; En ce qui concerne la réalité des infractions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas payé aucune amende forfaitaire et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ou notifié et que dès lors la réalité des infractions commises les 6 août 2005, 11 octobre 2006 à 10h et à 10h01, 26 février et 13 juillet 2008 n'est pas établie ; que toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit par le requérant, que ces infractions ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives les 6 août 2005, 11 octobre 2006, 26 février et 13 juillet 2008 ; que M. A n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; En ce qui concerne les manquements allégués à l'obligation d'information : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur a produit une copie lisible des procès-verbaux de contravention signés de M. A, établis à la suite des infractions commises les 6 août 2005, 11 octobre 2006 à 10h et à 10h01 et 26 février 2008 ; que ces procès verbaux, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités ; Considérant, d'autre part, que le ministre produit le procès-verbal, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, établi le jour de l'infraction commise le 13 juillet 2008 par M. A et qui porte les mentions : le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et refuse de signer ; que, nonobstant ce refus, qui n'est pas sérieusement contesté, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu des documents précités sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.