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10PA00469

CETATEXT000024697613 J1_L_2011_09_000001000469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA00469, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00469 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON&ASSOCIÉS M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Mickaël A, demeurant ...), par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708842/3-2 du 20 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de trois, deux et trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 27 avril 2003, 23 décembre 2004 et 31 août 2006 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 20 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de trois, deux et trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 27 avril 2003, 23 décembre 2004 et 31 août 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 avril 2003, 23 décembre 2004 et 31 août 2006 sont, même en l'absence prétendue du courrier d'information prévu par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3, révélées par les énoncés de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 14 avril 2008 ; que cette décision, produite par le ministre de l'intérieur, précise, notamment, le lieu et l'heure des infractions, le nombre de points retirés au titre de ces infractions et comporte les références aux dispositions applicables du code de la route ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 27 avril 2003, 23 décembre 2004 et 31 août 2006 ne seraient pas motivées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2001 au 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code dans sa rédaction applicable entre les 13 juin 2003 et 31 décembre 2007 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 27 avril 2003, 23 décembre 2004 et 31 août 2006 comportaient les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ainsi que la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que si ces procès verbaux ne sont pas signés par M. A, ce dernier reconnaît toutefois dans sa requête d'appel qu'ils ont été rédigés par l'agent verbalisateur au vu du titre de conduite qu'il lui a présenté les 27 avril 2003, 23 décembre 2004 et 31 août 2006 au moment de la constatation des faits ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait soutenir que ces documents n'ont pas été portés à sa connaissance après qu'il eût commis les infractions et ne lui ont pas été remis à cette occasion ; que le requérant n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions commises par M. A les 27 avril 2003, 23 décembre 2004 et 31 août 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de trois, deux et trois points à la suite des infractions commises respectivement les 27 avril 2003, 23 décembre 2004 et 31 août 2006; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00469

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