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10PA00551

CETATEXT000024697615 J1_L_2011_09_000001000551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697615.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA00551, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00551 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712446/3-2 du 25 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur lui notifiant l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et constatant l'invalidation de son titre de conduite et, d'autre part, de la décision du 29 mai 2007 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 25 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de trois, deux, quatre, deux et quatre points à la suite des infractions commises respectivement les 8 juillet 2003, 6 janvier et 23 juillet 2004, 26 juin et 16 décembre 2005 et constatant l'invalidation de son titre de conduite et comme non fondées ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 49 du 29 mai 2007 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que M. A fait valoir en appel, sans être contredit sur ce point, qu'il ne résidait plus, depuis neuf ans, ..., adresse à laquelle lui a été notifiée la décision ministérielle 48 S en litige, et qu'il demeurait, depuis 2006, ..., ainsi que cela ressort du relevé d'information intégral édité le 25 juillet 2007 et de la décision 49 du préfet de police du 29 mai 2007 qui mentionnent cette adresse ; que si le ministre soutient que cette décision a été envoyée à l'adresse connue du requérant, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de trois, deux, quatre, deux et quatre points à la suite des infractions commises respectivement les 8 juillet 2003, 6 janvier et 23 juillet 2004, 26 juin et 16 décembre 2005 et constatant l'invalidation de son titre de conduite ; Considérant que le jugement est irrégulier sur ce point et doit être annulé partiellement pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A en tant seulement qu'elle tendait à l'annulation de la décision 48 S précitée du ministre de l'intérieur ; que, par ailleurs, il y a lieu de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision 49 du 29 mai 2007 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; Sur la légalité de la décision 48 S du 30 avril 2007 du ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que M. A fait valoir que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion des infractions commises les 8 juillet 2003, 6 janvier et 23 juillet 2004, 26 juin et 16 décembre 2005 ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen ; que le ministre qui s'est borné à soutenir devant le tribunal comme devant la Cour que la demande M. A était irrecevable et qui n'a pas produit les procès-verbaux de ces contraventions, ne rapporte pas la preuve que l'information préalable prévue par les articles précités a été délivrée au contrevenant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête, les décisions portant retraits de trois, deux, quatre, deux et quatre points à la suite des infractions précitées sont entachées d'irrégularité ; que la décision 48 S du 30 avril 2007 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A se trouve privée de base légale et doit, en conséquence, être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 49 du 29 mai 2007 du préfet de police : Considérant que pour rejeter par le jugement attaqué les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision 49 du 29 mai 2007 du préfet de police, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a écarté comme irrecevable le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises respectivement les 8 juillet 2003, 6 janvier et 23 juillet 2004, 26 juin et 16 décembre 2005, au motif que ces décisions, notifiées par la décision 48 S présentée au domicile du requérant le 30 avril 2007, étaient devenues définitives ; Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points précitées n'étaient pas devenues définitives ; que par suite M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a écarté comme irrecevable le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions pour rejeter les conclusions précitées ; Considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort ; Considérant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que le ministre de l'intérieur n'établit pas que les décisions portant retraits de trois, deux, quatre, deux et quatre points à la suite des infractions commises les 8 juillet 2003, 6 janvier et 23 juillet 2004, 26 juin et 16 décembre 2005 ont été précédées de l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que ces décisions sont par conséquent entachées d'irrégularité ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision 49 du 29 mai 2007 du préfet de police lui ordonnant de restituer son titre de conduite est illégale et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant, en premier lieu, que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconstitue à douze points le capital de points affecté au permis de conduire de M. A, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant, en second lieu, que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue à M. A son permis de conduire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2009, la décision 48 S du 30 avril 2007 du ministre de l'intérieur et la décision 49 du préfet de police du 29 mai 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. A afin de porter à douze points son capital, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à cette date. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA00551

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