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10PA02089

CETATEXT000024697618 J1_L_2011_09_000001002089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697618.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA02089, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02089 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistré le 26 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708956/3-1 du 2 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2006 prononçant le maintien de l'hospitalisation d'office de M. Christophe A pour une durée de six mois ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, le 16 juillet 2006, M. A, après s'être spontanément présenté au commissariat de police du 17ème arrondissement, a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police en raison de troubles dans son comportement ; que, par un arrêté du 17 juillet 2006, le PREFET DE POLICE a décidé de l'hospitaliser d'office au sein du groupe public de santé Perray-Vaucluse pour une durée d'un mois ; que, par un arrêté en date du 16 août 2006, cette hospitalisation d'office a été prolongée pour une durée de trois mois à compter du 17 août 2006 tout en étant assortie de sorties d'essai, à compter du 8 septembre 2006, régulièrement renouvelées ; que, par deux arrêtés en date du 16 novembre 2006, le PREFET DE POLICE a, d'une part, maintenu l'hospitalisation d'office de M. A pour une durée de six mois et, d'autre part, prolongé la sortie d'essai du 18 novembre au 17 décembre 2006 ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 2 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2006 prononçant le maintien de l'hospitalisation d'office de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités / Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise (...) ; Considérant que, compte tenu de son objet, de sa nature et de ses effets, le maintien d'une mesure d'hospitalisation d'office ne peut être décidé par le représentant de l'Etat dans le département qu'après qu'un psychiatre a apprécié l'état de santé de la personne concernée et rendu un avis motivé sur sa nécessité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des sorties d'essai dont il a bénéficié à compter du 8 septembre 2006, M. A devait impérativement se présenter une fois par semaine à la consultation du centre médico psychologique situé rue de Douai dans le 9ème arrondissement ; que si M. A s'est bien rendu régulièrement dans ce centre jusqu'au début du mois d'octobre 2006, il ne s'est en revanche pas présenté aux consultations ultérieures ; que, dès lors, en prononçant le maintien de l'hospitalisation d'office de M. A au vu d'un certificat médical établi le 13 novembre 2006 constatant la carence de l'intéressé à se soumettre aux consultations médicales, sans que l'état de santé de ce dernier ait pu être médicalement apprécié depuis plus d'un mois, le PREFET DE POLICE a entaché la procédure suivie d'irrégularité au regard de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 novembre 2006 pour ce motif ; que sa requête doit par suite être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02089 49-05-01-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés. Placement d'office.

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