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10PA03632

CETATEXT000024697624 J1_L_2011_09_000001003632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA03632, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03632 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NADAL M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Moulay Driss A, demeurant ...), par Me Nadal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1011014/12-1 du 21 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision dite 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné de restituer ce titre de conduite et, d'autre part, à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 19 mai 2004, 9 août 2005, 17 septembre 2006, 4 octobre 2006, 29 décembre 2008 et 15 août 2009 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 19 mai 2004, 9 août 2005, 17 septembre 2006, 4 octobre 2006, 29 décembre 2008 et 15 août 2009, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre points, trois points, quatre points, deux points, quatre points et trois points du capital affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de huit points obtenue les 12 juillet 2006 et 1er août 2008, le nombre de points affecté au permis de conduire de M. A, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, par un imprimé dit 48 SI , de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 21 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points et de la décision dite 48 SI susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a signé, le 6 septembre 2010, l'avis de réception, comportant en références la mention S suivie du numéro de permis de conduire de l'intéressé, d'un pli recommandé adressé par le fichier national du permis de conduire (FNPC) dépendant du ministre de l'intérieur ; qu'en outre, le relevé d'information intégral en date du 1er avril 2011 mentionne également que M. A a reçu une lettre référencée 48 SI le 6 septembre 2010 ; que le requérant s'est abstenu, en appel, de produire le contenu de ce pli notifié le 6 septembre 2010, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens le 20 juillet 2011 ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme contestant sérieusement que ce pli comportait bien l'imprimé 48 SI ; Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ses modalités de fabrication et de notification, l'imprimé 48 SI , sur lequel figure la mention des voies et délais de recours, comporte non seulement les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur prononce l'invalidation du permis de conduire d'un conducteur pour solde de points nul et lui ordonne de restituer son titre de conduite, mais mentionne également l'ensemble des retraits de points précédemment opérés ainsi que la dernière décision de retrait de points ; que, dès lors, la notification de l'imprimé 48 SI a pour effet de rendre les décisions de retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; Considérant que si M. A a exercé un recours contentieux contre les décisions 48 SI et les décisions de retraits de points, il n'a en revanche pas produit ces décisions en appel, ainsi qu'il vient d'être dit, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points et de la décision dite 48 SI susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03632 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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