CETATEXT000024697634 J1_L_2011_09_000001003827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697634.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA03827, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03827 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE CAUMONT M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ...), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718116/3-3 du 17 juin 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point, trois points et un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions respectivement commises les 21 février 2006, 27 juin 2006 et 2 octobre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 11 juillet 2002, 12 septembre 2003, 19 mars 2005, 21 février 2006, 27 juin 2006 et 2 octobre 2006, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. A un point, deux points, un point, un point, trois points et un point ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 17 juin 2010 en tant que le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions commises les 21 février 2006, 27 juin 2006 et 2 octobre 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; Considérant, d'une part, qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 2 octobre 2006, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case perte de points du permis de conduire et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions non contestées du relevé intégral d'information extrait du système national du permis de conduire, que les deux infractions commises les 21 février 2006 et 27 juin 2006 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives les 21 février 2006 et 27 juin 2006, soit le jour même de la commission desdites infractions ; qu'ainsi, pour ces infractions, le contrevenant s'est spontanément acquitté de l'amende avant qu'une amende forfaitaire majorée ne soit prononcée ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A a nécessairement eu connaissance des deux procès-verbaux constatant les infractions ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; Considérant que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions susmentionnées sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 21 février 2006, 27 juin 2006 et 2 octobre 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03827 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.