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10PA04801

CETATEXT000024697636 J1_L_2011_09_000001004801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697636.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA04801, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04801 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON&ASSOCIÉS M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ...), par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806399/7 du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 16 septembre 2000, 17 janvier 2002, 15 février 2005, 23 mai 2005, 24 avril 2006, 8 décembre 2006 et 28 janvier 2007 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 16 septembre 2000, 17 janvier 2002, 15 février 2005, 23 mai 2005, 24 avril 2006, 8 décembre 2006 et 28 janvier 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre points, quatre points, un point, trois points, trois points, trois points et deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de huit points obtenue par l'intéressé les 3 octobre 2005 et 29 janvier 2008, le nombre de points affecté à ce permis de conduire, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, par une décision en date du 28 avril 2008, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'ordonner à M. A de procéder à sa restitution, que par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il incombe au juge administratif, lorsqu'il entend rejeter une requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité, au motif que l'action introduite devant la juridiction administrative est tardive, de vérifier, par les seules pièces dont il dispose au dossier, que l'intéressé a bien reçu la notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, la preuve de cette notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant, en premier lieu, que le fichier national du permis de conduire (FNPC) dépendant du ministre de l'intérieur a adressé à M. A un pli recommandé avec avis de réception, comportant en références la mention S suivie du numéro de permis de conduire de l'intéressé, qui a été présenté par les services postaux le 3 mai 2008 au domicile de M. A ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la mention manuscrite A Avisé portée sur le pli, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. A, qui était absent lors de la présentation de ce pli, a été avisé que celui-ci était à sa disposition au bureau de poste ; que M. A s'étant abstenu de retirer le pli pendant le délai de 15 jours qui lui était imparti, les services postaux ont retourné ce pli au FNPC le 19 mai 2008 ; que, dans ces conditions, la notification régulière de ce pli est réputée être intervenue dès le 3 mai 2008 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli qui a été présenté au domicile de M. A le 3 mai 2008 contenait l'imprimé 48 SI ; que cet imprimé, sur lequel figurait la mention des voies et délais de recours, comportait non seulement les décisions prononçant l'invalidation du permis de conduire et ordonnant la restitution du titre de conduite de M. A mais mentionnait également l'ensemble des retraits de points précédemment opérés ainsi que la dernière décision de retrait de points ; que, dès lors, la notification de l'imprimé 48 SI , qui est réputée avoir été régulièrement accomplie, a eu pour effet de rendre les décisions de retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont disposait celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que M. A n'a pas exercé de recours administratif ou contentieux pendant le délai de deux mois suivant le 3 mai 2008 ; qu'il en résulte que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 16 septembre 2000, 17 janvier 2002, 15 février 2005, 23 mai 2005, 24 avril 2006, 8 décembre 2006 et 28 janvier 2007 sont devenues définitives le 5 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, les demandes d'annulation de ces décisions, qui n'ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Melun que le 1er septembre 2008, n'étaient pas recevables ; que si M. A justifie avoir demandé au ministre de l'intérieur, le 1er septembre 2008, une copie de l'ensemble des décisions de retraits de points, ces diligences, exercées près de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux, ne pouvaient légalement avoir pour effet de rouvrir un délai de recours contre les décisions de retraits de points contestées ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a en l'espèce méconnu son droit à un recours effectif et le principe du respect des droits de la défense en ne lui communiquant pas lesdites décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes comme irrecevables ; que sa requête doit par suite être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04801 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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