CETATEXT000024697640 J1_L_2011_09_000001005448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697640.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA05448, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05448 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NADER LARBI M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour Mme Rita épouse BARROGA, demeurant au ...), par Me Nader Larbi ; Mme épouse BARROGA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912048/3-2 en date 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme , de nationalité philippine, entrée en France le 7 août 2000, selon ses déclarations, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 juin 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, Mme fait appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) ; que l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé dispose que : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, en premier lieu, que, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, lorsque l'autorité administrative décide de rejeter une telle demande, l'obligation de motivation de cette décision découle ainsi nécessairement de l'examen précis des motifs avancés par l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que Mme a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 en se prévalant, notamment, de sa qualité de salariée ; Considérant qu'après avoir précisé que le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait refusé, le 1er avril 2009, de délivrer à Mme une autorisation de travail et qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a indiqué que Mme ne justifiait pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident son époux et ses deux enfants mineurs et qu' après un examen approfondi de sa situation sa demande ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels ; qu'ainsi, le préfet de police a en l'espèce suffisamment motivé sa décision de ne pas délivrer à l'intéressée la carte portant la mention vie privée et familiale et la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dès lors, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2000, qu'elle travaille en qualité d'employée de maison déclarée depuis mars 2008 et elle a produit deux promesses d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'emploi pour lequel l'intéressée a sollicité un titre de séjour ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 des métiers répertoriés comme étant exposés à des difficultés particulières de recrutement pour la région Ile-de-France ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute autre circonstance particulière, le préfet de police n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressée a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son époux et ses deux enfants mineurs, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que Mme n'établit pas, par les seules pièces qu'elle verse au dossier, d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces circonstances, et compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme épouse BARROGA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05448 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.