CETATEXT000024697643 J1_L_2011_09_000001005451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA05451, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05451 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SALIGARI M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée par PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008476/6-2 en date du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Kamel A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Saligari, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 19 avril 1999, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juillet 1999 puis par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 27 avril 2001 ; que, le 22 décembre 2009, M. A a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé ; que, par un arrêté en date du 26 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A le certificat de résidence sollicité et l'a obligé à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de son éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse M. A au dossier au titre des années 2000 et 2005 ne peuvent, à eux-seuls, justifier de la résidence habituelle de l'intéressé en France durant chacune de ces années ; que, dès lors, M. A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en se fondant sur la violation du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour a été signée par Mme B, qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 12 janvier 2010, en cas d'absence et d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureaux ; que M. A n'établit ni même n'allègue que ces derniers n'auraient été ni absents ni empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 312-2 ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le champ d'application des articles L. 314-11 et L. 314-12 dudit code et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il ne justifie pas relever des stipulations précitées du 1° du 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1999, sans toutefois l'établir pour ce qui concerne les années antérieures à 2006, et qu'il s'occupe de son frère gravement malade, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident encore deux de ses frères et sa soeur et dans lequel il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que s'il n'est pas contesté que le frère de M. A est effectivement malade, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'aide dont il a besoin ne puisse pas lui être apportée par d'autres personnes ; qu'en outre, M. A, qui se borne à produire une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté contesté, n'établit pas être significativement inséré en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu également des conditions de séjour de M. A, l'arrêté du 26 janvier 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en l'espèce, le PREFET DE POLICE n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1008476/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05451 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.