CETATEXT000024697646 J1_L_2011_09_000001005634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA05634, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05634 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002972/5-1 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 22 septembre 2009 refusant de délivrer à Mlle Samirat A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, l'a enjoint de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité ivoirienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 14 août 2003, a présenté en 2005 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 3 août 2005, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a invitée à quitter le territoire français ; que, le 9 juillet 2009, Mlle A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement ; que, par un arrêté en date du 22 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que Mlle A, âgée de 23 ans à la date de l'arrêté contesté, fait valoir qu'elle a établi en France le centre de ses attaches privées et familiales dès son entrée en France en 2003, qu'elle réside depuis son arrivée chez son frère qui est en situation régulière, qu'elle est inscrite en deuxième année de BTS de Comptabilité et Gestion des Organisations et qu'elle est dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, sa mère étant décédée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis son arrivée, a déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire en date du 3 août 2005 ; que la seule production d'une attestation d'hébergement en date du 15 juin 2009 ne permet pas d'établir qu'elle réside effectivement chez son frère ; qu'elle n'établit pas d'avantage être régulièrement inscrite en seconde année de BTS de Comptabilité et Gestion des Organisations ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans au moins ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en se fondant sur l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.