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10PA05634

CETATEXT000024697646 J1_L_2011_09_000001005634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA05634, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05634 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002972/5-1 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 22 septembre 2009 refusant de délivrer à Mlle Samirat A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, l'a enjoint de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité ivoirienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 14 août 2003, a présenté en 2005 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 3 août 2005, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a invitée à quitter le territoire français ; que, le 9 juillet 2009, Mlle A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement ; que, par un arrêté en date du 22 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que Mlle A, âgée de 23 ans à la date de l'arrêté contesté, fait valoir qu'elle a établi en France le centre de ses attaches privées et familiales dès son entrée en France en 2003, qu'elle réside depuis son arrivée chez son frère qui est en situation régulière, qu'elle est inscrite en deuxième année de BTS de Comptabilité et Gestion des Organisations et qu'elle est dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, sa mère étant décédée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis son arrivée, a déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire en date du 3 août 2005 ; que la seule production d'une attestation d'hébergement en date du 15 juin 2009 ne permet pas d'établir qu'elle réside effectivement chez son frère ; qu'elle n'établit pas d'avantage être régulièrement inscrite en seconde année de BTS de Comptabilité et Gestion des Organisations ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans au moins ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en se fondant sur l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003, vit chez son frère qui est en situation régulière et poursuit brillamment ses études ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A, qui est célibataire et sans charge de famille, se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis son arrivée et a déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation de quitter le territoire en date du 3 août 2005 ; qu'en outre, elle n'établit pas résider effectivement chez son frère et, être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; qu'enfin, elle ne justifie pas la poursuite de ses études ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du 22 septembre 2009 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en se bornant à faire valoir de façon générale que sa sécurité serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine sans produire d'éléments au soutien de ses allégations, Mlle A n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques qu'elle prétend encourir ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 contesté ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1002972/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05634 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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