CETATEXT000024697649 J1_L_2011_09_000001005636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697649.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA05636, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05636 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MAGDELAINE M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004043/3-2 en date du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 2009 refusant de renouveler à Mme Fatou A son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Perrin, substituant Me Magdelaine, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2001 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'en raison de son état de santé, elle a été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées entre les 21 juin 2004 et 9 juin 2005 ; que, par une décision du 29 juillet 2005, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par un arrêté du 14 octobre 2005, il a ordonné sa reconduite à la frontière ; que par un jugement du 1er décembre 2005, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 14 octobre 20005 ; qu'en exécution de ce jugement, le PREFET DE POLICE a réexaminé la situation de l'intéressée et l'a mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée entre les 26 avril 2006 et 7 novembre 2006 ; que, par une décision du 12 décembre 2006, le PREFET DE POLICE a, de nouveau, refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que l'intéressée a sollicité le réexamen de sa situation et a alors été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 28 novembre 2008 au 27 août 2009 ; que, par un arrêté du 23 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et l'a obligée à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit arrêté : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que Mme A, qui souffre d'un diabète de type 2 insulino-dépendant, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que son état de santé rend nécessaire un suivi médical rapproché avec contrôle périodique biologique, bilan des complications micro et macro-vasculaires et un traitement insulinique consistant en des injections de Levemir et de Novomix ; que si le PREFET DE POLICE soutient qu'il existe une offre de soins adaptée à l'état de santé de l'intéressée au Sénégal, en particulier auprès du centre Marc Sankalé à Dakar, Mlle A a produit deux télécopies du laboratoire Novo Nordisk en date du 12 octobre 2009 et deux pages internet du site thériaque qui indiquent que ni son traitement médicamenteux, ni aucune autre spécialité pharmaceutique équivalente ne sont disponibles dans son pays d'origine ; qu'en dépit d'une demande expressément adressée par la Cour au PREFET DE POLICE en ce sens, ce dernier n'a produit aucun élément permettant de tenir pour établi que le traitement suivi par Mlle A, à base d'injections de Levemir et de Novomix, serait effectivement disponible au Sénégal ou que d'autres traitements permettraient, de manière équivalente, d'assurer effectivement les soins appropriés à la pathologie dont souffre Mme A ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme A peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 23 novembre 2009 refusant l'admission au séjour de Mme A et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A en annulant l'arrêté contesté du 23 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n°2011-672 du 26 juin 2011 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE POLICE réexamine la situation Mme A, elle n'implique en revanche pas qu'il lui délivre une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la modification de ces dispositions intervenue par la loi n° 2011-672 du 26 juin 2011 ; que, dès lors, il y a lieu seulement lieu d'ordonner au PREFET DE POLICE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de carte de séjour présentée par Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de Mme A tendant à l'attribution d'une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Magedlaine la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05636 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.