CETATEXT000024697655 J1_L_2011_09_000001006107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/09/2011, 10PA06107, Inédit au recueil Lebon 2011-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06107 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL RIO M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ...), par la SELARL Rio ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709610/6-3 du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 mars 2006 et 13 juillet 2006 et, d'autre part, à l'annulation des décisions des 9 et 29 mai 2007 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet de police ont respectivement prononcé l'invalidation de son permis de conduire et ordonné la restitution de ce titre de conduite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 25 mars 2006 à 9h39, 25 mars 2006 à 9h40 et 13 juillet 2006, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. A quatre points, quatre points et quatre points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 9 mai 2007, d'en prononcer l'invalidation ; que, par une décision du 29 mai 2007, le préfet de police lui a ordonné de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et des décisions des 9 et 29 mai 2007 susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 25 mars 2006 à 9h39, 25 mars 2006 à 9h40 et 13 juillet 2006 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ces procès-verbaux ont tous été signés par M. A et comportaient, en outre, des renseignements précis relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A a nécessairement eu connaissance de ces trois procès-verbaux ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que la circonstance que ces procès-verbaux auraient été établis sur la base d'anciens imprimés reste, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que, conformément à la réglementation en vigueur à la date de chacune de ces infractions, M. A a été régulièrement informé qu'il était susceptible de se voir retirer des points sur son permis de conduire ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points sanctionnant les infractions susmentionnées sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 25 mars 2006 à 9h39, 25 mars 2006 à 9h40 et 13 juillet 2006 ont donné lieu à deux amendes forfaitaires et à une amende forfaitaire majorée respectivement devenues définitives les 25 mars 2006, 25 mars 2006 et 8 décembre 2006 ; que si M. A fait valoir qu'il n'a en réalité pas payé ces amendes, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ou une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que s'il critique, en termes généraux, la valeur probante attachée au relevé d'information intégral, il ne fait toutefois état d'aucun élément précis qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions figurant sur le relevé d'information intégral produit en première instance comme en appel par le ministre de l'intérieur ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant, en dernier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points opérés à la suite des infractions commises par M. A n'auraient pas été notifiés à ce dernier reste sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'ainsi a été dit ci-dessus, les décisions de retraits de points contestés ne sont pas entachés d'illégalité ; que, dès lors, la décision du 9 mai 2007 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A n'est pas davantage entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le préfet police était tenu, le 29 mai 2007, d'ordonner la restitution de ce titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points contestés et des décisions des 9 et 29 mai 2007 ; que sa requête doit par suite être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA06107 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.