CETATEXT000024697665 J1_L_2011_10_000000903381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 17/10/2011, 09PA03381, Inédit au recueil Lebon 2011-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03381 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE CERF Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin 2009 et le 25 mars 2010, présentés pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Cerf ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820206/12-1 du 7 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer la carte du combattant ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2009 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 7 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A s'est borné à invoquer le fait qu'il a servi en qualité de harki durant la guerre d'Algérie de 1956 à 1958, comme agent de combat sous le 4ème régiment de chasseurs, qu'il a servi plus de 730 jours de combat et qu'il a porté les armes et l'uniforme de l'armée française, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions le président du Tribunal administratif de Paris a pu régulièrement statuer sur la demande du requérant par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.