CETATEXT000024697667 J1_L_2011_10_000000904313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 09PA04313, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04313 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER POIDEVIN M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu le recours, enregistré le 15 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808168/5 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Maxime A en annulant la délibération du jury du baccalauréat général série S de la session 2008 en tant qu'elle a prononcé son ajournement et la décision en date du 9 septembre 2008 par laquelle le directeur du service inter académique des examens et concours a refusé d'annuler cette délibération ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'arrêté en date du 15 septembre 1993 modifié, relatif aux épreuves du baccalauréat général ; Vu la note de service n° 2003-070 du ministre de l'éducation nationale en date du 29 avril 2003, relative à l'épreuve de mathématiques du baccalauréat général, série S, à compter de la session 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Poidevin, pour M. A ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT fait appel du jugement en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A en annulant la délibération du jury du baccalauréat général série S de la session 2008, en tant qu'elle a décidé son ajournement, au motif que cette délibération était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, ainsi que la décision en date du 9 septembre 2008 par laquelle le directeur du service inter académique des examens et concours a refusé d'annuler cette délibération ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme (...) ; que l'article D. 334-4 du même code dispose que : L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. (...) Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe (...) ; que l'article D. 334-8 du même code dispose que : La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. (...) La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. (...) La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. (...) Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20 (...) ; que l'article D. 334-20 dudit code prévoit que : La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. ; que la note de service susvisée du ministre de l'éducation nationale en date du 29 avril 2003 dispose : (...) Epreuve orale de contrôle. (...) Pour préparer l'entretien, l'examinateur propose au moins deux questions au candidat, portant sur les différentes parties du programme. (...) Le candidat dispose d'un temps de préparation du vingt minutes et peut, au cours de l'entretien, s'appuyer sur les notes prises pendant la préparation. (...) Les conditions matérielles (en particulier) la présence d'un tableau, les énoncés des questions posées, seront adaptés aux modalités orales de l'épreuve (...) ; Considérant que pour annuler la délibération du jury du baccalauréat général série S de la session 2008 en tant qu'elle a décidé l'ajournement de M. A et la décision en date du 9 septembre 2008 par laquelle le directeur du service inter académique des examens et concours a refusé d'annuler cette délibération, le tribunal a estimé que l'épreuve orale de mathématiques que M. A a subie au titre des épreuves du second groupe de la session de juin 2008 de la série S du baccalauréat s'est déroulée dans des conditions irrégulières, les déclarations de l'examinateur, produites par l'administration, ne permettant pas de tenir pour acquis que le candidat avait pu effectivement bénéficié du temps de préparation de vingt minutes prévu par les dispositions précitées de la note de service ministérielle du 29 avril 2003 et que le directeur du service inter académique des examens et concours n'avait pas contesté le témoignage d'une autre candidate interrogée par le même examinateur attestant que M. A n'avait pu bénéficier de vingt minutes de préparation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les premiers juges ont fait une interprétation erronée de la matérialité des faits en cause ; qu'ainsi, il ressort des déclarations mêmes de l'examinateur que M. A, comme tous les autres candidats qu'il a interrogés, s'est vu remettre un sujet et a été invité à préparer l'épreuve en prenant préalablement toutes les notes qu'il pouvait juger nécessaires au tableau, avant de présenter, son exposé dès qu'il estimait pouvoir le faire, dans un délai butoir de vingt minutes ; qu'enfin, l'attestation d'une seule autre candidate, qui, au demeurant, a été entendue lors de cette épreuve orale avant le requérant, selon laquelle le même examinateur ne lui a pas concédé le temps obligatoire de vingt minutes de préparation du sujet, ne saurait suffire à infirmer les déclarations de l'examinateur ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ces motifs pour annuler les délibération et décision contestées ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il a été interrogé sur un seul sujet et sur une seule partie du programme contrairement aux dispositions de la note de service susvisée du 24 avril 2003 qui prévoit expressément que l'examinateur propose au moins deux questions au candidat, portant sur des parties différentes du programme, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'examinateur et du bordereau d'interrogation orale produit par l'administration que l'intimé a été interrogé sur deux sujets portant sur deux parties du programme espace et opération expérimentale logarithmique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'épreuve litigieuse serait entachée d'irrégularité sur ce point ne peut qu'être rejeté ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il n'a pu s'appuyer sur ses notes dès lors qu'il n'en avait pu en prendre aucune alors qu'il lui était imposé de travailler directement au tableau, en méconnaissance des dispositions de la note susvisée du 29 avril 2003, cette note n'interdit nullement que la préparation s'effectue au tableau et, au demeurant, prévoit au titre des conditions matérielles de l'épreuve la présence d'un tableau ; que la circonstance que la préparation se soit effectuée au tableau et non sur papier n'est pas, notamment pour une épreuve de mathématiques, de nature à altérer la possibilité pour le candidat de s'appuyer sur les notes prises pendant la préparation de l'épreuve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'épreuve litigieuse aurait été entachée d'irrégularité sur ce point ne peut qu'être rejeté ; Considérant, enfin, que les instructions relatives au déroulement de l'épreuve orale du baccalauréat de la série S figurant sur le site internet des académies d'Aix-Marseille, de Bordeaux, de Créteil et de Nancy-Metz ne pouvaient légitimement amener l'intéressé à croire que la préparation de l'épreuve orale de mathématiques du baccalauréat s'effectuait sur table, tandis que seule l'interrogation s'effectuait au tableau, dès lors que ces instructions sont dépourvues de caractère réglementaire et, comme telles, insusceptibles d'être utilement invoquées ; qu'il en est de même d'un document de caractère informatif précisant : Vous pouvez utiliser (...) le brouillon fourni , affiché sur la porte d'une salle d'examen ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des instructions susmentionnées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a annulé la délibération et la décision litigieuses ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A, au demeurant irrecevables comme nouvelles en appel, tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'éducation nationale de convoquer à nouveau un jury en vue de l'examen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 21 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions d'appel à fin injonction sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04313
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.