CETATEXT000024697670 J1_L_2011_10_000000905074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697670.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 09PA05074, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05074 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KIWALLO M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu l'arrêt en date du 1er février 2011 par lequel la Cour de céans a, sur la requête de Mme Fatima A, enregistrée sous le n° 09PA05074 le 11 août 2009 et tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 0821037/12-2 en date du 21 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement, ensemble cet arrêté, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, à la date de l'arrêté contesté, les deux enfants de Mme Fatima A, B, étaient ou non de nationalité française ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme. Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité comorienne, qui a déclaré être entrée en France en 2001, a sollicité le 28 octobre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du 26 novembre 2008, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A fait appel de l'ordonnance en date du 21 avril 2009 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé, Mme A invoquait notamment les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faisait valoir, à ce titre, qu'elle n'avait plus de lien avec son pays d'origine, les Comores, et que ses attaches personnelles et familiales étaient désormais en France où elle vit avec ses trois enfants dont deux de nationalité française ; que ces circonstances, étayées par les pièces versées au dossier, ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ces moyens ; que, dès lors, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 21 avril 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 : Considérant que, malgré la demande qui lui en a été faite par l'arrêt susvisé du 1er février 2011, Mme A n'a pas justifié avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt intervenue le 12 février 2011, saisi la juridiction judiciaire compétente du point de savoir si, à la date de l'arrêté contesté, soit le 26 novembre 2008, ses deux enfants jumeaux, B, nés le 18 avril 2000 à Mayotte, étaient ou non de nationalité française ; que, dès lors, elle n'établit pas que ces enfants avaient la nationalité française à la date de l'arrêté contesté et n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de parent d'enfants français au soutien de ses conclusions dirigées contre cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de police par Mme Sophie CC, adjointe au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par arrêté du 24 octobre 2008, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 4 novembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; que la requérante ne saurait à cet égard invoquer la circulaire du 28 septembre 1987 dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que Mme A fait valoir la vie privée et familiale qu'elle mène depuis son entrée en France en 2001 avec ses trois enfants, l'aîné étant né en 1996 aux Comores et les deux puinés, jumeaux, à Mayotte en 2000, qui sont tous scolarisés et dont elle assume seule la charge, ainsi que sa bonne intégration à la société française où elle estime disposer de possibilités réelles d'emploi ; que, toutefois, elle ne saurait démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour en France en se bornant à produire un bulletin de paye daté de janvier 2004 et un certificat de travail relatif à période de juin à décembre 2006 ; que rien ne s'oppose d'autre part à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11.6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce dernier article étant invoquées du fait de sa qualité alléguée de mère d'enfants français mineurs résidant en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, à la date de l'arrêté contesté, la requérante n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, être mère d'un enfant de nationalité française ; que dès lors, ces moyens sont inopérants ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, présentés à l'appui des conclusions de la requérante dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu'être rejetés pour les mêmes motifs ; Considérant, en deuxième lieu, que, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté litigieux, qui comporte une décision portant refus de titre de séjour, a été pris sur le fondement de l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article expressément visé dans l'arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date de l'arrêté contesté, la requérante n'établissait pas être mère d'un enfant de nationalité française ; que, dès lors, à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qu'elle cite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de Mme A aurait été méconnu dès lors notamment que, à la date de la décision querellée, rien ne s'opposait à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, la mesure contestée n'impliquant donc nullement la séparation de la mère et de ses enfants, et que ces derniers pourraient y poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA05074