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09PA05138

CETATEXT000024697672 J1_L_2011_10_000000905138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697672.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 09PA05138, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05138 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SCP BAKER & MCKENZIE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour la société CARREFOUR venant aux droits de la société PAG, dont le siège social est situé 26 quai Michelet à Levallois-Perret

(92300), par Me Tolret ; la société CARREFOUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0418077 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 à raison de l'établissement situé 26 quai Michelet à Levallois-Perret, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société CARREFOUR conteste la taxe professionnelle à laquelle la société PAG aux droits de laquelle elle vient a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 à raison de l'occupation d'un établissement sis 26 quai Michelet à Levallois-Perret au motif principal que la société PAG n'occupait plus cet établissement depuis le 31 mars 2001 ; qu'elle fait appel du jugement du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société PAG tendant à la décharge de cette imposition ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, dans son mémoire en défense du 14 août 2009, le ministre indique qu'il prononce le dégrèvement de la taxe professionnelle mise en recouvrement au titre de l'année 2003, pour un montant de 107 632 euros ; que les conclusions de la requête de la société CARREFOUR, qui a déclaré prendre acte de ce dégrèvement, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ; que la taxe professionnelle relative à l'année 2002 a été établie à partir de la déclaration faite par la société PAG ; que, dès lors, en application des dispositions susrappelées, il appartient à la société CARREFOUR de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ; Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert de l'activité ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société PAG, aux droits de laquelle intervient la société CARREFOUR, a déposé sa déclaration de taxe professionnelle pour l'année 2002 à raison, notamment, de l'établissement sis 26 quai Michelet à Levallois-Perret ; qu'il ressort d'un premier extrait K-bis du registre du commerce qu'elle a déclaré avoir cessé son activité dans cet établissement à compter du 31 mars 2003 ; que le second extrait L-Bis fourni, indiquant une cessation d'activité au 31 mars 2001 au lieu du 31 mars 2003, a été établi le 24 septembre 2004, soit postérieurement aux faits relatés et après l'introduction de la demande devant le tribunal administratif ; qu'il ne présente, dès lors, aucun caractère probant ; que la circonstance que d'autres sociétés du groupe Carrefour ont utilisé en 2002 ce local ne peut constituer la preuve que la société PAG était absente de celui-ci ou sans aucune possibilité d'activité dans ledit local au cours de l'année en cause ; que, dès lors, la société CARREFOUR n'établit pas que la société PAG n'aurait exercé aucune activité dans les locaux en cause au cours de l'année 2002 ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la société CARREFOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de la société PAG relatives à l'année 2002 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CARREFOUR d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A hauteur du dégrèvement de 107 632 euros prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société CARREFOUR relatives à l'occupation de l'établissement situé au 26 quai Michelet à Levallois-Perret au titre de l'année 2003. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CARREFOUR est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA05138

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