CETATEXT000024697682 J1_L_2011_10_000000905691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697682.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 09PA05691, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05691 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant à ...), par Me Le Sergent ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500127 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait une activité de conseil en gestion et en informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; qu'il a également fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 1996 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a, d'une part, réintégré dans ses bénéfices non commerciaux de l'année 1996 des recettes d'un montant de 694 100 F, d'autre part, estimant que le requérant avait poursuivi son activité non commerciale en 1997, l'a assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre de ladite année dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, enfin, a réintégré dans le revenu global de l'année 1996 des crédits d'un montant total de 46 130 F regardés comme des revenus d'origine indéterminée ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1996 et 1997 résultant de ces redressements ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts :
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... ; Considérant, en premier lieu, que lors de la vérification de comptabilité de l'exercice 1996, la vérificatrice a constaté que, si le montant des recettes déclarées correspondait aux factures présentées par M. A lors du contrôle, le compte bancaire professionnel de l'intéressé faisait apparaître des crédits, d'un montant total de 837 085 F, qui ne pouvaient être rapprochés d'aucune facture ; que le service a eu connaissance, dans le cadre de son droit de communication exercé auprès du principal client du requérant, M. B, de neuf factures, émises par le requérant entre février et décembre 1996, qui ne lui avaient pas été présentées, et a effectué un rapprochement entre ces factures, d'un montant total de 694 100 F hors taxe et 837 085 F toutes taxes comprises, et les sommes encaissées sur le compte professionnel faisant apparaître que toutes les factures avaient été réglées au cours de l'année 1996 ; que l'ensemble de ces éléments a été porté à la connaissance du contribuable dans la notification de redressements datée du 9 juillet 1999 et dans la réponse aux observations du contribuable du 21 avril 2000 ; que, si le service avait omis de mentionner, dans la notification de redressements, le montant des crédits ne correspondant à aucune facture comptabilisée figurant sur les relevés bancaires des mois de mars et novembre 1996 et avait indiqué, pour deux des neuf factures, un paiement échelonné partiellement erroné, ces erreurs ont été corrigées dans la lettre du 21 avril 2000 par laquelle le service, tenant compte des observations du contribuable, a ramené les redressements de 750 611 F à 694 100 F ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration s'est fondée, pour retenir que M. A avait omis de déclarer une partie de ses recettes professionnelles de l'année 1996, sur le seul montant des encaissements non déclarés constatés sur le compte professionnel ; que la somme de 694 100 F, qui correspond à des honoraires encaissés au cours de l'année 1996, constitue des recettes professionnelles de ladite année, devant être réintégrées dans les bénéfices non commerciaux de l'année 1996 ; Considérant, en second lieu, que M. A, qui a déclaré avoir cessé son activité au 31 décembre 1996, a souscrit, après mise en demeure, une déclaration de revenus non commerciaux au titre de l'année 1997 faisant apparaître un bénéfice nul ; que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de M. B, l'administration a eu connaissance de quatre factures émises les 13 janvier, 7 février, 10 et 14 mars 1997 par le requérant, d'un montant total de 401 686,75 F hors taxe ; que, si M. A, qui soutient que ces factures correspondent à des prestations exécutées par lui en 1996, prétend avoir, en application des dispositions de l'article 202 du code général des impôts, porté les honoraires se rapportant à des créances acquises dans la déclaration de ses bénéfices de l'année 1996, il résulte de l'instruction que les recettes déclarées au titre de ladite année correspondaient aux factures présentées par le contribuable au cours de la vérification de comptabilité, dont les quatre factures en cause ne faisaient pas partie ; que l'administration a relevé que ces quatre factures indiquent qu'elles se rapportent à des prestations exécutées respectivement entre le 2 et le 13 janvier 1997, entre le 13 janvier et le 7 février 1997, entre le 7 février et le 10 mars 1997 et, enfin, entre le 10 et le 13 mars 1997 ; que la convention de collaboration conclue le 20 juin 1992, relative aux modalités de rétrocession des honoraires facturés aux clients par M. B et dus à M. A, n'est pas par elle-même de nature à établir que, contrairement aux mentions portées sur les factures en cause, les prestations auraient été réalisées en 1996 ; que, si le requérant produit, pour certaines factures, un état détaillé des honoraires auxquels elles se rapporteraient, ces documents, rédigés par le contribuable lui-même à une date indéterminée, sont sans valeur probante ; que, de même, la seule production de copies de chèques datés de la fin de l'année 1996 et des premiers jours de l'année 1997 adressés par des clients à M. B et de traites émises le 31 décembre 1996 par d'autres clients au profit de M. B ne permet pas d'établir que les honoraires rétrocédés en 1997 se rattacheraient à des prestations réalisées par le requérant en 1996 ; qu'eu égard aux mentions portées sur les factures, l'administration établit que M. A a poursuivi son activité au cours du premier trimestre 1997, alors même qu'il avait déclaré avoir cessé son activité ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a regardé la somme de 401 686,75 F encaissée en 1997 comme des recettes de ladite année, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; En ce qui concerne les revenus regardés comme des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. A, qui n'établit pas avoir été irrégulièrement taxé d'office, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ; Considérant que l'administration a regardé comme constitutifs de revenus d'origine indéterminée les versements en espèces et en chèques, d'un montant global de 46 130 F, effectués entre janvier et septembre 1996 sur le compte bancaire de M. A et sur les comptes bancaires de son épouse ; que, pour procéder à ce redressement, le service n'a pas eu recours à la méthode de la balance des espèces, mais s'est uniquement fondé sur le montant des crédits bancaires dont l'origine était restée inexpliquée ; que, si le requérant soutient que les versements en espèces, qui s'élèvent à 29 800 F, correspondraient à des retraits d'espèces précédemment effectués, il ne le démontre pas en se bornant à produire un document établi par ses soins, indiquant des montants globaux de retraits auxquels il aurait procédé au cours de l'année 1996 ; qu'au surplus, ce document ne fait ressortir aucune corrélation entre les montants des retraits allégués et ceux des versements en espèces ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que l'administration justifie l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux par le fait que M. A a omis de déclarer une partie importante de ses recettes de l'année 1996 ainsi que l'intégralité de ses recettes de l'année 1997 et qu'il ne pouvait pas ignorer que ces sommes constituaient des bénéfices non commerciaux ; que le ministre relève également que le requérant a poursuivi son activité en 1997 alors qu'il avait déclaré avoir cessé cette activité et qu'il a souscrit au titre de cette année, après mise en demeure, une déclaration revêtue de la mention néant ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de M. A d'éluder l'impôt et, par suite, de l'absence de bonne foi de celui-ci au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA05691