CETATEXT000024697683 J1_L_2011_10_000000905692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697683.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 09PA05692, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05692 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant à ...), par Me Le Sergent ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500129 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le c du 2 de l'article 269 du code général des impôts dispose que, pour les prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; Considérant, en premier lieu, que M. A, qui exerçait une activité de conseil en gestion et en informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que, lors de la vérification de comptabilité de l'exercice 1996, la vérificatrice a constaté que, si le montant des recettes déclarées correspondait aux factures présentées par le requérant lors du contrôle, le compte bancaire professionnel de l'intéressé faisait apparaître des crédits, d'un montant total de 837 085 F, qui ne pouvaient être rapprochés d'aucune facture ; que le service a eu connaissance, dans le cadre de son droit de communication exercé auprès du principal client du requérant, B, de neuf factures, émises par le requérant entre février et décembre 1996, qui ne lui avaient pas été présentées et a effectué un rapprochement entre ces factures, d'un montant total de 694 100 F hors taxe et 837 085 F toutes taxes comprises, et les sommes encaissées sur le compte professionnel faisant apparaître que toutes les factures avaient été réglées au cours de l'année 1996 ; que l'ensemble de ces éléments a été porté à la connaissance du contribuable dans la notification de redressements datée du 9 juillet 1999 et dans la réponse aux observations du contribuable du 21 avril 2000 ; que, si le service avait omis de mentionner, dans la notification de redressements, le montant des crédits ne correspondant à aucune facture comptabilisée figurant sur les relevés bancaires des mois de mars et novembre 1996 et avait indiqué, pour deux des neuf factures, un paiement échelonné partiellement erroné, ces erreurs ont été corrigées dans la lettre du 21 avril 2000 par laquelle le service, tenant compte des observations du contribuable, a ramené les redressements de taxe sur la valeur ajoutée de 154 625 F à 142 985 F ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration s'est fondée, pour relever que M. A avait omis de déclarer une partie de ses recettes professionnelles de l'année 1996 ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, sur le seul montant des encaissements non déclarés constatés sur le compte professionnel ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme due au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 142 985 F collectée au cours de cette période en même temps que l'encaissement des honoraires ; Considérant, en second lieu, que M. A, qui a déclaré avoir cessé son activité au 31 décembre 1996, a souscrit, après mise en demeure, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997 revêtue de la mention néant ; que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de M. Bauguen, l'administration a eu connaissance de quatre factures émises les 13 janvier, 7 février, 10 et 14 mars 1997 par le requérant, faisant apparaître une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 82 747 F ; que M. A n'établit pas avoir, ainsi qu'il le soutient, inclus cette taxe sur la valeur ajoutée dans la déclaration CA3 du mois de décembre 1996 ; qu'il est constant que les quatre factures en cause ont fait l'objet d'un règlement intervenu au cours de l'année 1997 ; que, si le requérant soutient que ces factures correspondent à des prestations exécutées par lui en 1996, il résulte en tout état de cause des dispositions précitées du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures était exigible lors de l'encaissement du prix, soit en 1997 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme due au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997 la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 82 747 F ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que l'administration justifie l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées par le fait que M. A a omis d'inclure dans ses bases taxables une partie importante de ses recettes de l'année 1996 et n'a déclaré, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997, aucune taxe sur la valeur ajoutée due ; que le ministre relève également que le requérant a poursuivi son activité en 1997 alors qu'il avait déclaré avoir cessé cette activité et souscrit au titre de cette année, après mise en demeure, une déclaration revêtue de la mention néant ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de M. A d'éluder l'impôt et, par suite, de l'absence de bonne foi de celui-ci au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA05692
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.