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09PA06440

CETATEXT000024697685 J1_L_2011_10_000000906440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697685.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 09PA06440, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06440 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2009, présentée pour la société AUX DELICES DE WENZHOU, dont le siège est 14 rue de Ménilmontant à Paris

(75020), par la SCP Nataf et Planchat ; la société AUX DELICES DE WENZHOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503712/2 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, -et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société AUX DELICES DE WENZHOU, qui exploitait un établissement de restauration rapide et de vente à emporter de cuisine asiatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 et 2000 ; que l'administration, après avoir écarté la comptabilité de la société comme non probante, a reconstitué les recettes des exercices clos en 1999 et 2000 de façon extra comptable ; qu'elle a également réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2000 un abandon de loyer d'un montant de 4 040 F ; que la société AUX DELICES DE WENZHOU fait appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions découlant de ces redressements ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; Considérant que la société AUX DELICES DE WENZHOU ne conteste pas que sa comptabilité des exercices clos en 1999 et 2000 présentait de graves anomalies remettant en cause son caractère probant et régulier ; que les impositions litigieuses, établies dans le cadre de la procédure contradictoire, ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; En ce qui concerne la reconstitution de recettes : Considérant que le service a reconstitué le chiffre d'affaires des exercices en cause de la société AUX DELICES DE WENZHOU à partir du nombre du repas servis par jour, du prix moyen du repas et du nombre de jours d'ouverture du restaurant, en se fondant notamment sur les déclarations de M. et Mme Hu, associés de la société, consignées dans un document établi contradictoirement par le vérificateur le 9 avril 2002 et signé par les associés et par le gérant de la société ; que, nonobstant la circonstance que M. et Mme Hu ne maîtriseraient pas parfaitement la langue française, le vérificateur pouvait régulièrement utiliser ces données ; que le nombre total moyen de repas servis par jour, finalement fixé à douze, correspond aux indications de fréquentation du restaurant données par les associés ; que la requérante ne démontre pas que ce chiffre serait excessif, alors même que l'établissement, ouvert midi et soir, comportait trente places assises ; que le vérificateur a retenu un prix moyen du repas de 34 F, correspondant au prix du seul menu affiché dans le restaurant ; que, si la société AUX DELICES DE WENZHOU soutient qu'elle servait également des repas selon une autre formule, ainsi que l'avaient mentionné M. et Mme Hu, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'elle n'établit pas non plus que le restaurant a été fermé pendant vingt jours au cours de l'année 1999, contrairement aux déclarations de M. et Mme Hu, qui avaient indiqué le 9 avril 2002 au vérificateur que le restaurant avait été ouvert tous les jours de l'année ; que la méthode de reconstitution de recettes fondée sur les consommations de riz proposée par la requérante ne peut être tenue pour plus fiable et précise que celle appliquée par l'administration en raison notamment des irrégularités importantes dans les achats de riz, constatées lors des opérations de contrôle pour l'ensemble de la période vérifiée ; qu'en outre, la société AUX DELICES DE WENZHOU ne justifie ni de l'existence d'une vente en vrac de riz, ni d'une consommation journalière de riz cuit par les associés de 600 grammes, ni d'un taux de perte de 5 %, ni enfin, en se référant à des constatations d'huissier concernant une autre entreprise, d'une quantité de riz servi par menu de 150 grammes ; qu'ainsi, la société AUX DELICES DE WENZHOU n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la méthode de reconstitution retenue par l'administration aboutit à un résultat exagéré ; En ce qui concerne l'abandon de loyer : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AUX DELICES DE WENZHOU a mis à la disposition de ses associés un logement situé à la même adresse que les locaux professionnels ; que l'avantage ainsi consenti a été comptabilisé, dans les produits de la société, pour une somme de 7 330 F au titre de l'exercice clos en 1998, de 8 844 F au titre de l'exercice clos en 1999 et de 4 804 F au titre de l'exercice clos en 2000 ; que l'administration a estimé que la société AUX DELICES DE WENZHOU avait consenti au titre de l'exercice clos en 2000 un abandon de loyer d'un montant identique à celui comptabilisé au titre de l'exercice clos en 1999 et a, par comparaison avec cet exercice, réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2000 la somme de 4 040 F ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance justifiant une baisse significative de la valeur locative du logement en cause, mais se borne à faire valoir que le service, qui s'est d'ailleurs appuyé sur une évaluation faite par la société elle-même, ne s'est pas référé au montant des loyers pratiqués pour des immeubles similaires ; que la société AUX DELICES DE WENZHOU n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions correspondantes ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant qu'après avoir relevé l'absence de caractère probant de la comptabilité de la société AUX DELICES DE WENZHOU, la destruction de toutes les pièces justifiant du détail de ses recettes et le refus de la contribuable de conserver ses notes de restaurant comme le lui avait demandé le vérificateur, ainsi que l'importance des minorations de recettes déclarées et le caractère répété de ces manquements sur l'ensemble de la période vérifiée, l'administration a pu déduire une intention délibérée de la part de la société requérante de se soustraire à l'impôt et a ainsi établi son absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUX DELICES DE WENZHOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société AUX DELICES DE WENZHOU la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AUX DELICES DE WENZHOU est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA06440

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