CETATEXT000024697686 J1_L_2011_10_000000906649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 09PA06649, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06649 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL COHEN LILTI COHEN M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. Amir A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903479/1 en date du 29 septembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 13 février 2008 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 29 septembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 13 février 2008 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée 48 S rappelant à M. A les infractions commises et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles du capital affecté à son permis de conduire, et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul a été présentée le 13 février 2008 à son adresse ; que ce pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur , l'intéressé ne l'ayant pas réclamé en temps utile ; que si le document intitulé avis de réception et l'enveloppe du pli recommandé produits par le ministre de l'intérieur comportent la date de présentation de la lettre, le tampon de réexpédition à l'envoyeur, l'indication non réclamé-retour à l'envoyeur et la mention Codé A 15/02/08 , ces mentions ne peuvent toutefois suffire à établir que M. A aurait été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée qui a été faite le 13 février 2008 au domicile du requérant ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de M. A qui, dès lors, est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route prévoit que dans le cas où le titulaire d'un titre de conduire a commis une infraction pour laquelle un retrait de points est prévu, et que la réalité de cette infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit à hauteur du nombre de points correspondant à l'infraction ; que l'article L. 223-3 du même code dispose que le conducteur doit être préalablement informé du fait qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 précité, de l'existence d'un traitement automatisé, de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9, ainsi que des voies de recours qui lui sont ouvertes ; qu'à défaut de ces informations, le retrait de points est illégal ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée, excipe de l'illégalité de la décision de retrait de points dont il a fait l'objet à raison de l'infraction commise le 19 mars 2007, en faisant valoir que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, laquelle constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et conditionne, par voie de conséquence, la légalité du retrait de points ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui n'a pas produit de mémoire en défense en première instance, se borne à demander à la Cour de déclarer irrecevable la demande de M. A sans indiquer s'il a été satisfait à l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'elle aurait été précédée de l'information requise par les dispositions précitées du code de la route, la décision de retrait de 6 points du capital affecté au permis de conduire de M. A, à raison de l'infraction du 19 mars 2007, est entachée d'illégalité ; qu'ainsi, par voie de conséquence, la décision dite 48 S du 13 février 2008 doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration reconstitue le capital de points affecté au permis de conduire de M. A en conséquence de l'annulation du retrait de points résultant de l'infraction du 19 mars 2007, et se prononce à nouveau sur le droit à conduire de l'intéressé compte tenu des événements ayant pu affecter depuis la dernière décision en litige le capital de points de son permis de conduire ; qu'il y a lieu de lui délivrer injonction d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros en application des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 29 septembre 2009 est annulée. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur 48 S du 13 février 2008 est annulée en tant qu'elle notifie à M. A le retrait de 6 points affectés à son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 19 mars 2007 ainsi que la perte de validité de son permis et l'interdiction de conduire. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. A les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire désignés dans l'article 2 du présent arrêt, et de statuer à nouveau sur son droit à conduire compte tenu de la situation de son permis de conduire à la date à laquelle il se prononcera, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification du présent arrêt. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) informé des mesures prises pour l'exécution de cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06649
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