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09PA06899

CETATEXT000024697689 J1_L_2011_10_000000906899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 09PA06899, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06899 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, présentée pour l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS, dont le siège est 107 boulevard Magenta à Paris

(75010), par la SCP Nataf et Planchat ; l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501133 du 13 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle sur cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS, qui exploite un établissement d'enseignement privé de la coiffure, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, réintégré un passif injustifié dans les résultats de l'association au titre de l'exercice clos en 1996, d'autre part, remis en cause le caractère déductible de sommes portées dans les charges des trois exercices en litige ; Sur le passif injustifié : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier de l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ; Considérant que l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS a inscrit le 30 septembre 1996 la somme de 180 310 F au crédit du compte ouvert dans ses écritures au nom de la société Synergie ; que la requérante fait valoir que cette somme correspond à une créance initialement détenue par les consorts A, qui aurait été reprise le 2 septembre 1994 par M. B, puis cédée en 1996 par ce dernier à la société Synergie ; que, pour justifier de l'existence de la dette alléguée, l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS a uniquement fourni à l'administration quatre documents, au demeurant non produits devant le juge de l'impôt, intitulés cession de créance , et datés du 2 septembre 1994, relatifs à la cession par les consorts A à M. B des créances qu'ils détenaient sur l'association ; qu'en tout état de cause, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'une cession de créance entre M. B et la société Synergie ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la somme en litige devait être regardée comme un passif injustifié et l'a réintégrée dans le résultat imposable de l'association de l'exercice clos en 1996 ; Sur les charges : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; En ce qui concerne la somme versée au titre de l'occupation des locaux sis rue de Paradis : Considérant que l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS a occupé, jusqu'au 30 juin 1996, une partie des locaux, situés rue de Paradis à Paris, qui étaient loués par la société Formul'AA à la société Paradis Développement SA, et versait à la société Formul'AA, sans qu'aucune convention écrite n'ait été conclue, une quote-part du loyer et des charges correspondant à cette occupation ; que les sociétés Formul'AA et Paradis Développement SA ont mis fin au litige qui les opposait par la signature d'un protocole d'accord du 20 mai 1996, par lequel la société Formul'AA s'est engagée à verser à la propriétaire des locaux une indemnité de 1 550 500 F ; que la requérante, qui a déduit de son résultat de l'exercice clos en 1996 une dépense d'un montant de 967 580 F, fait valoir que cette somme correspond à la quote-part lui incombant de l'indemnité versée par la société Formul'AA à la société Paradis Développement SA ; que l'administration a, après avoir constaté que la requérante avait comptabilisé des loyers et charges dans ses comptes des deux exercices précédents, admis qu'une partie de la charge litigieuse, à hauteur de 362 383 F, correspondait aux loyers et charges de l'exercice 1996 ; qu'elle a, en revanche, refusé la déduction du surplus de la dépense ; qu'il est constant que l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS n'était pas partie au protocole d'accord du 20 mai 1996 ; que la requérante n'établit par aucun document que la prise en charge d'une partie de l'indemnité due par la société Formul'AA lui incombait, en raison notamment d'une défaillance de sa part ; qu'ainsi, elle ne justifie pas du caractère déductible de la somme de 605 197 F restant en litige ; En ce qui concerne les autres charges regardées comme non justifiées : Considérant, en premier lieu, que le service a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 1996, la déductibilité de frais de consommables d'un montant de 8 500 F et 1 591 F, au motif que les factures d'achat n'étaient pas établies au nom de l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS ; qu'en raison de l'absence de présentation d'une facture, elle a également réintégré des frais divers d'entretien et de petites fournitures, d'un montant total de 2 800 F, et des frais d'huissier d'un montant de 2 667 F dans les résultats de l'exercice clos en 1996, des frais de transports d'un montant total de 10 251 F dans les résultats de l'exercice clos en 1997 et des frais de petites fournitures, d'un montant total de 824 F, dans les résultats de l'exercice clos en 1998 ; que, la requérante n'apportant aucun élément nouveau par rapport à ceux qu'elle avait exposés devant le tribunal administratif, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens qu'elle invoque sur ces chefs de redressement ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a également refusé la déduction de frais d'acquisition de présentoirs, d'un montant de 1 418 F, au titre de l'exercice clos en 1998 ; que si, pour justifier du caractère déductible de ces frais, l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS a présenté au service une facture de la société JM Bruneau, le ministre indique sans être contredit que cette facture mentionne une livraison auprès d'une autre société, la société Claude Maxime Mondial, à une adresse différente de celle de la requérante ; qu'ainsi, l'administration établit que la dépense a été engagée sans contrepartie et qu'elle n'était, par suite, pas déductible des résultats de l'association FORMUL'ABC MONTESANTOS ; Considérant, en dernier lieu, que l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS soutient que la dépense de 30 000 F enregistrée dans les comptes de l'exercice clos en 1998 en tant que des frais d'honoraires se rapporte en réalité à des frais d'aménagement de ses nouveaux locaux supportés pour son compte par la société Formul'AA ; que la requérante n'a présenté aucune facture émise à son nom par la société Formul'AA relative à ces frais ; qu'en se bornant à produire une lettre de change donnant ordre à la société Formul'AA de payer la somme de 30 000 F aux Etablissements Baudoux SA à échéance du 31 août 1996, l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS ne justifie pas du caractère déductible de la dépense en litige ; En ce qui concerne le rattachement de la dépense de 2 513 F à l'exercice clos en 1996 : Considérant que l'administration a remis en cause le rattachement de la somme de 2 513 F aux charges de l'exercice clos en 1996 au motif que la facture correspondant à cette dépense avait été émise le 18 septembre 1995, soit avant le début de l'exercice 1996 intervenu le 30 septembre 1995 ; qu'à la date de la facture, la charge était certaine dans son principe et dans son montant ; que, si l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS soutient que cette facture se rapporte à des frais de confection de catalogues, elle ne produit aucun élément, notamment ladite facture, permettant d'établir cette allégation, ni, à supposer que ces frais consistent réellement en des frais de confection de catalogues, que ceux-ci ont été effectivement livrés après le 30 septembre 1995 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la somme litigieuse constitue une charge de l'exercice clos en 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association FORMUL'ABC-MONTESANTOS est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA06899

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