CETATEXT000024697697 J1_L_2011_10_000001000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/76/CETATEXT000024697697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 10PA00973, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00973 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER MICHALLON M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour Mme Blanche A, demeurant ..., par Me Michallon ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602824/2 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la décharge de pénalités de recouvrement d'un montant de 10 014 F ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Etudes Immobilière Turgot, qui avait opté pour le régime des sociétés de personnes en vertu des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, l'administration a mis à la charge de Mme A, associée, un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ; que Mme A relève appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé et comporterait des erreurs matérielles ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que Mme A, personnellement soumise à l'impôt sur le revenu à raison de ses droits dans la société Etudes Immobilières Turgot ne pouvait demander que les redressements du résultat de cette société soient soumis à l'avis de la commission départementale des impôts ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration n'a pas donné suite à sa demande de saisine de cet organisme formulée après la notification de redressements du 18 juin 2003 et que l'administration a modifié les motifs des redressements qui lui avaient été personnellement notifiés le 12 décembre 2002 par une nouvelle notification de redressements du 18 juin 2003 sans lui offrir la possibilité de saisir la commission doivent être écartés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; qu'il résulte de l'instruction que la prescription du droit de reprise de l'impôt sur le revenu dû par Mme A au titre de l'année 1999 a été interrompue par la notification à cette dernière de redressements de sa base d'imposition à cet impôt qui lui a été adressée le 12 décembre 2002, qui a fait courir un nouveau délai de reprise expirant le 31 décembre 2005 ; que, par suite, le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit le 30 novembre 2003 lorsque le complément d'impôt sur le revenu a été mis en recouvrement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressements adressée le 12 décembre 2002 à la société Etudes Immobilières Turgot en matière d'impôt sur les sociétés n'a pas interrompu le délai de prescription du droit de reprise de l'imposition de Mme A à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que l'administration a remis en cause à tort l'option exercée par la société Etudes Immobilières Turgot pour le régime des sociétés de personnes par les notifications de redressements du 12 décembre 2002, dès lors que l'administration a, par la suite, renoncé à cette remise en cause et a établi le complément d'impôt sur le revenu en litige en tenant compte de cette option ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00973 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.