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10PA01002

CETATEXT000024697700 J1_L_2011_10_000001001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697700.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 10PA01002, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01002 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER OBADIA M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour la société anonyme BOURBON FINANCE, dont le siège est 38, rue des Mathurins à Paris

(75008), par Me Obadia ; la société BOURBON FINANCE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0603444 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société BOURBON FINANCE relève appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction d'un complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2002 et rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 2000 à 2002 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel, par la voie du recours incident, du même jugement en tant qu'il a prononcé la réduction d'un complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2002 ; que si aucun complément d'impôt sur les sociétés n'a été mis à la charge de la société au titre des exercices 2000 et 2002, la requérante est toutefois recevable, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, à demander la modification des résultats de ces exercices, fixés par l'administration respectivement à un résultat nul et à un déficit de 91 720 euros ; que le ministre, de même, est recevable à demander que le résultat de l'année 2002 soit fixé à un montant de déficit moindre que celui résultant du jugement du tribunal ; Sur le recours principal : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 20 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 19 474 euros sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes réclamés à la société BOURBON FINANCE au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; En ce qui concerne le surplus des conclusions de la société BOURBON FINANCE : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la société BOURBON FINANCE a produit des factures régulières des frais de repas et des frais de réception qu'elle a exposés pour un montant de 3 629 euros au titre de l'année 2000 et de 4 921 euros au titre de l'année 2001 ; que la seule circonstance que la société n'a pas suffisamment répondu aux demandes d'explication du service ne peut suffire à fonder la réintégration de ces charges ; que l'administration ne fait état d'aucun élément permettant de penser que ces dépenses n'auraient pas eu un objet professionnel, alors que l'activité de la société, relative à la mise en relation de personnes susceptibles de participer à la réalisation d'opération de cessions d'entreprises, impliquait nécessairement l'engagement de ce type de dépenses ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'était pas en droit de refuser la déduction de ces charges en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses, d'un montant de 295 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et de 965 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; que les bases d'imposition assignées à la société au titre des années 2000 et 2001 doivent par suite être réduites respectivement de 3 629 euros et 4 921 euros et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 30 décembre 2002 réduits respectivement de 295 euros et 965 euros, en droits ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante, à laquelle il appartient de justifier du montant et de la correction de l'inscription en comptabilité des amortissements qu'elle entend déduire du bénéfice net, n'établit pas que les travaux effectués dans l'appartement affecté à l'habitation de M. A ont été engagés, non dans l'intérêt personnel de ce dernier, mais dans l'intérêt de l'exploitation ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la société Patrimoine, encaissée en 2002, a été déclarée au titre de la période de l'année 2003 ne peut que rester sans incidence sur le montant du rappel en litige établi au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, l'administration a abandonné au cours de l'instance d'appel le redressement de taxe sur la valeur ajoutée de 8 964 euros afférent aux honoraires payés à la société Athéna en 2001 et que le présent arrêt prononce la réduction de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes de 295 et de 965 euros afférentes aux dépenses de repas et de réception ; que les profits sur le Trésor d'un montant de 295 euros réintégré à la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre l'exercice 2000 et d'un montant de 9 929 euros réintégré à la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2001 doivent par voie de conséquence être déduits de ladite base imposable ; Considérant, enfin, que les moyens relatifs aux pénalités de mauvaise foi et au cumul des pénalités de mauvaise foi et des intérêts de retard sont sans objet dès lors que l'administration a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi en litige ; qu'il en va de même des moyens relatifs aux revenus distribués dès lors que les conclusions de la requête ne demandent pas la décharge d'une pénalité mise à la charge de la société au titre de l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOURBON FINANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 2000 et 2001 ainsi qu'une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le recours incident : Considérant que le taux normal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; que si l'administration a fixé à 6 % le taux des intérêts que la société BOURBON FINANCE aurait dû réclamer à la société RMR International sur les avances qu'elle consentait à cette société, elle n'a pas justifié que ce taux correspondait à la rémunération que la requérante aurait pu obtenir auprès d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé ; que le tribunal a pu dès lors à bon droit juger que la base imposable de la société BOURBON FINANCE devait être réduite de la totalité du redressement portant sur les intérêts non réclamés par la société BOURBON FINANCE au titre de l'année 2002 et non pas seulement de la différence entre le taux de 6 % et le taux de 5,66 %, retenu pour la déduction des intérêts versés sur les comptes courant d'associés, qui ne constitue pas le critère à retenir pour l'évaluation du montant des intérêts non réclamés par une société sur les avances qu'elle accorde ; que les conclusions du ministre tendant à ce que la base imposable de la société au titre de l'année 2002 soit rehaussée du montant de la rémunération des avances correspondant à un taux de 5,66 % doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à la société BOURBON FINANCE au titre des années 2000 et 2001 sont réduites respectivement de 3 924 euros et 14 850 euros. Article 2 : La société BOURBON FINANCE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et du complément de cotisation supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er au titre de l'année 2001. Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société BOURBON FINANCE au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 sont réduits respectivement des sommes de 295 euros et de 965 euros en droits, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la société BOURBON FINANCE la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BOURBON FINANCE est rejeté. Article 7 : Le recours incident du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01002 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

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