CETATEXT000024697703 J1_L_2011_10_000001001006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 10PA01006, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01006 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER SAULNIER M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Abdul Madhi A, demeurant ..., par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0604739-0604762 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 et a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas examiné le mémoire de M. A enregistré le 9 janvier 2010 manque en fait ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas suffisamment motivé leur décision ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A se borne à se référer à ses écritures de première instance et à produire à nouveau devant la Cour une partie des pièces produites devant le tribunal ; qu'il n'avance aucun élément permettant de penser que les premiers juges ont commis des erreurs de droit ou de fait dans les motifs de leur décision ; qu'il y a lieu par suite d'adopter ces motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 et a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01006 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.