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10PA01017

CETATEXT000024697705 J1_L_2011_10_000001001017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697705.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 10PA01017, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01017 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER DHALLUIN M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour la société anonyme SYMPHONIE, dont le siège est 8 rue Goujon à Paris

(75008), par Me Dhalluin ; la société SYMPHONIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0419891 du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société anonyme SYMPHONIE, qui a pour activité la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre des exercice clos le 30 juin des années 1998 et 1999 ; que la société SYMPHONIE relève appel du jugement du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur la déduction d'une somme de 245 373 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1999 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; que si la société fait valoir qu'elle était en droit de déduire la somme précitée en tant que provision en raison du contrôle réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et du dialogue en cours avec le contrôleur, il résulte de l'instruction que les premières conclusions résultant de ce contrôle ne lui ont été notifiées que par une lettre du 6 septembre 1999, postérieure à la clôture de l'exercice ; qu'elle ne justifie pas de l'existence avant la clôture de l'exercice d'un évènement rendant probable qu'elle aurait à supporter une charge de 245 373 F ; que la circonstance que la lettre de l'URSSAF du 6 septembre 1999 lui a été adressée avant l'arrêté de ses comptes intervenu le 30 septembre 1999 est sans incidence sur la déductibilité de la provision ; Considérant d'autre part que la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni de la doctrine administrative référencée 4 E-1141 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ni de la doctrine administrative référencée 4 E-231 qui ne concerne, en tout état de cause, que les charges fiscales ; Considérant, enfin, que si la société fait valoir que la somme en litige a été comptabilisée comme une charge à payer, elle ne justifie pas que cette somme correspondrait à une charge certaine dans son principe et son montant à la clôture de l'exercice 1999 ; Sur les provisions pour créances douteuses et l'abandon de créance consenti en faveur de la société Equinoxe : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Equinoxe, créée le 1er octobre 1997 et qui exploitait jusqu'au 31 décembre 1998 un fonds de commerce de restaurant qu'elle a donné ensuite en location gérance, est détenue en totalité par la société SYMPHONIE et a bénéficié de la part de celle-ci d'avances en compte courant d'un montant total de 700 710 F au cours des années 1998 et 1999 ; que la société SYMPHONIE a constitué au titre des exercices clos en 1998 et 1999 des provisions destinées à faire face au risque de défaut de recouvrement des créances détenues sur la société Equinoxe, pour des montants respectifs de 223 789 F et 299 675 F et a procédé le 15 juin 1999 à un abandon de créance de 800 000 F au profit de cette société ; que si la société fait valoir que des éléments connus à la clôture des exercices 1998 et 1999 permettaient de constater qu'il était impossible de recouvrer ces créances elle ne donne aucune précision sur la nature de ces éléments ; que, s'agissant de l'abandon de créance, elle se borne à soutenir qu'il s'agissait d'un abandon de créance à caractère financier sans apporter aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle aurait eu intérêt à le consentir ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé la déduction tant des provisions pour créances douteuses que de l'abandon de créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SYMPHONIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SYMPHONIE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01017 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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