← France

10PA01324

CETATEXT000024697710 J1_L_2011_10_000001001324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697710.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 10PA01324, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01324 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER MARINI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour Mme Annick A, demeurant au ..., par Me Marini ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600872/2 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Le Baron, l'administration a réintégré aux résultats imposables de la société des années 2001 et 2002, la rémunération versée à sa gérante, Mme A, aux motifs que cette dernière n'avait effectué aucun travail effectif dans l'entreprise ; qu'elle a regardé ces charges non déductibles comme des revenus imposables dans la catégorie des revenus distribués en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts au profit de l'intéressée ; que Mme A a en conséquence été assujettie, au titre desdites années, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en conséquence de la requalification en revenus de capitaux mobiliers des rémunérations qu'elle avait déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'elle relève appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires en résultant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que la proposition de rectification du 10 novembre 2004 adressée à Mme A expose que la vérification de comptabilité de la société Le Baron a mis en évidence que si Mme A était gérante de droit de cette société, toute l'activité était en fait assurée par le directeur de l'établissement, M. B ; que cette notification ajoute, d'une part, que les sommes comptabilisées à ce titre en 2001 et 2002, qui ne correspondent pas à un travail effectif de l'intéressée, ne sont pas déductibles des résultats de la société et constituent pour elle un revenu distribué, d'autre part, que le montant de la rémunération déclarée par Mme A dans la catégorie des traitements et salaires sera imposé dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi cette proposition de rectification mentionne les années d'imposition, la catégorie d'impôt, et le fondement juridique du redressement ; que si la requérante soutient que le vérificateur a fait référence à l'article 109-1-2° alors qu'il aurait dû citer l'article 111

  1. d)du code général des impôts, il est constant que cette erreur, à la supposer établie, n'a pas nui à la possibilité, d'ailleurs utilisée par la requérante, de discuter utilement des redressements ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le vérificateur a rayé les mentions relatives à la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur la lettre du 13 mai 2005 valant réponse aux observations du contribuable ne peut pas être utilement invoquée s'agissant d'une contestation relative au montant de revenus qui ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts, pour la détermination desquels la commission départementale n'est pas compétente, et alors même que l'administration aurait pu fonder les mêmes redressements sur le fondement de l'article 111
  2. d)du même code ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 109-1 du même code : Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ... et non prélevées sur les bénéfices (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société Le Baron a permis d'établir que Mme A, gérante statutaire et détenant la totalité du capital social, n'avait exercé aucune activité effective et que la totalité des fonctions administratives, comptables et commerciales de la société avait en réalité été effectuée par son directeur, chargé de l'ensemble des fonctions de direction de la société ; que si Mme A fait état de ses fonctions de représentation qui justifierait à elles seules sa rémunération, elle n'apporte aucune précision sur la nature et l'ampleur des services rendus à la société ; que dans ces conditions, l'administration établit que les rémunérations appréhendées par Mme A ne pouvaient être qualifiées de salaires ; que, dès lors, le service qui n'était pas, contrairement à ce que soutient Mme A, tenu de recourir aux dispositions de l'article 111
  3. d)du code général des impôts, était fondé à imposer les salaires déclarés versés par la société dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement de l'article 109-1-2° dudit code ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle n'a pas perçu les sommes correspondant aux charges sociales, elle doit être regardée comme ayant bénéficié des avantages en nature qu'elles comportaient à son égard ; que, dès lors, lesdites sommes ont été, à bon droit, par application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, regardées comme bénéfices distribués à cette dernière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01324 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.