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10PA01438

CETATEXT000024697712 J1_L_2011_10_000001001438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 10PA01438, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01438 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GILLET Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour la SCI WASSEN, dont le siège social est situé ZAC Le temps perdu, 145 rue des Charmes à Chartrettes

(77590), et pour la société PARCOFIM, dont le siège social est situé 62 rue Liotard à Genève
(1203), en Suisse, par Me Gillet ; les sociétés demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600721/2-3 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt émises à leur encontre au titre des exercices clos en 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'annuler les quatre avertissements émis à l'encontre de la société PARCOFIM au titre de ces années ; 3°) de prononcer la décharge de toute imposition relative à l'impôt sur les sociétés en faveur de la SCI WASSEN et de la société PARCOFIM ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la SCI WASSEN, qui exerce l'activité commerciale de location de locaux équipés et meublés et est détenue à 98,47 % par la société PARCOFIM, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ainsi que sur les déficits antérieurs reportables ; que la notification de redressements du 29 février 2000, consécutive à cette vérification, a été annulée et remplacée par celle du 2 mai 2000 ; que, la SCI WASSEN relevant du régime des sociétés de personnes et ses résultats étant, dès lors, soumis à l'impôt au nom de ses associés, à hauteur de leur participation au capital, cette notification de redressements a été adressée au représentant fiscal de la société PARCOFIM ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la SCI WASSEN : Considérant que les impositions en cause ont été établies au nom de la SA PARCOFIM, détentrice de 98,47 % du capital de la SCI WASSEN, du fait que cette dernière, société de personnes, n'a pas opté pour l'imposition sur les sociétés ; que, dès lors, les conclusions présentées au nom de la SCI WASSEN doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle est présentée par la SCI WASSEN : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre, dans sa rédaction en vigueur au moment de la vérification : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SCI WASSEN, la société PARCOFIM, associée de cette société, a été assujettie à des suppléments d'imposition au titre des années 1997 et 1998 ; que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, d'après l'article 60 dudit code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont été suivies avec la société WASSEN ; que, par suite, le moyen tiré par la société PARCOFIM de ce qu'elle-même n'aurait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, été destinataire d'un avis de vérification ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, la société PARCOFIM étant la seule redevable de l'impôt, la circonstance que la SCI WASSEN n'aurait pas bénéficié de la garantie prévue par l'article L. 48 dudit livre est sans incidence sur la régularité de l'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. ; Considérant que l'administration peut rectifier les omissions et les erreurs commises dans les notifications de redressements et les impositions antérieures tant que le délai de reprise n'est pas expiré ; que par suite, en substituant, dans le délai de reprise, deux nouvelles notifications le 2 mai 2000 à celles du 29 février 2000, l'administration n'a commis aucune irrégularité ; que la circonstance qu'une nouvelle notification de redressements se soit substituée à la précédente ne révèle pas à elle seule, contrairement aux allégations de la société requérante, que l'administration aurait procédé, au cours de la période séparant ces deux notifications, à une seconde vérification de comptabilité de la SCI WASSEN ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration peut utiliser son droit de communication, postérieurement à l'envoi d'une notification de redressements, y compris vis-à-vis de tiers sollicités antérieurement à cette notification ; qu'il incombe seulement à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; qu'à leur demande, l'administration fiscale a communiqué aux deux sociétés, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 9 juin 2000, soit avant la mise en recouvrement des impositions en litige, les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus par elle auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et de l'origine ainsi que de la teneur desquels elle avait informé les deux sociétés dans les notifications de redressements du 2 mai 2000 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société PARCOFIM n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait, à cet égard, irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, que, pour contester le bien-fondé des redressements en litige, la société requérante se contente, d'une part, de renvoyer aux échanges écrits entre elle et l'administration sur des moyens de fait et de droit sans joindre ces documents à l'appui de son argumentation et, d'autre part, se borne à affirmer que l'administration confond les relations existantes entre crédit rentier et nu propriétaire et celles entre locataire et propriétaire ; qu'en l'absence de toute précision permettant à la Cour d'apprécier la pertinence de cette allégation, ce moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que l'administration fiscale justifie les pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les redressements litigieux par le refus de la société de reconnaître l'occupation effective des propriétés immobilières situées à Sallertaine et à Bourron, malgré les éléments matériels établissant cette occupation, et par la minoration d'actifs liée aux nombreuses dépenses non immobilisées de travaux effectués sur certaines de ces propriétés ; que ces manquements révèlent, par leur caractère grave et répété et leur importance s'agissant des insuffisances d'actifs constatées, l'intention des sociétés d'éluder l'impôt ; qu'en se bornant à alléguer que la chaîne de contrôle sur la SCI WASSEN excluait toute possibilité de dissimulation, la société PARCOFIM ne conteste pas sérieusement les éléments ainsi relevés par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non fondé des pénalités de mauvaise foi dont les redressements litigieux ont été assortis doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société PARCOFIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés WASSEN et PARCOFIM est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA01438

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