CETATEXT000024697713 J1_L_2011_10_000001001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 10PA01470, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01470 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MERCIER M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Nouredine A, demeurant chez M. ...), par Me Mercier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916643/5-3 en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 15 septembre 2009 l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 12 octobre 2000, a sollicité le 10 juillet 2009 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que par un arrêté en date du 15 septembre 2009, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. A fait appel du jugement en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui n'invoquait à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen par le préfet de sa situation individuelle qui entacheraient la décision contestée dès lors que ces moyens relèvent d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 octobre 2000, que depuis le décès de ses parents, l'ensemble de ses attaches familiales sont en France où résident régulièrement sa soeur et deux de ses frères, dont l'un, qui l'héberge, a la nationalité française ; qu'il justifie d'une bonne intégration, notamment sur le plan professionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident une autre partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que la double circonstance qu'il paye ses impôts et maîtrise la langue française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, cette décision ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement ordonner son éloignement alors qu'il devait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit doit également être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01470
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.