CETATEXT000024697714 J1_L_2011_10_000001001515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697714.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/10/2011, 10PA01515, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01515 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DELPEYROUX Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ...), par Me Delpeyroux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506783/1-2 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Henry-Stasse, substituant Me Delpeyroux, pour M. A ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts : Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ; Considérant que M. A a cédé le 5 juin 2000 1 041 titres de la SA Société d'exploitation de dancings et restaurants (SEDER) qu'il détenait ; qu'il a porté, dans la déclaration de la plus-value afférente à cette cession, un coût d'acquisition des titres de 953 800 F ; que l'administration a regardé ce prix comme justifié à hauteur de 249 840 F ; que le requérant soutient que 237 des titres cédés ont été acquis en 1991 au prix unitaire de 1 000 F et que 519 de ces titres ont été acquis en 1993 au prix unitaire de 1 200 F ; que, toutefois, il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation dépourvue de date certaine, du prix d'acquisition allégué pour 1991 ; que les bilans de clôture de la société SEDER au 31 décembre 1991 et au 31 décembre 1993 ne sont pas non plus de nature à établir la valeur d'acquisition des titres cédés en 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales la fraction du prix d'acquisition déclaré par M. A qu'elle a regardée comme injustifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA01515
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.