CETATEXT000024697717 J1_L_2011_10_000001001636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 10PA01636, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01636 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER DELPEYROUX M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour la société anonyme PIM, dont le siège est 106 bis, rue de Rennes à Paris
(75006), par Me Delpeyroux ; la société PIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607868/1-3 du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Delpeyroux, pour la société PIM ; Considérant que la société anonyme PIM, qui exerce une activité de holding et d'import-export de produits en provenance ou à destination de Madagascar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, à l'issue de laquelle elle a été soumise à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés au titre de ces trois années ; que la société PIM relève appel du jugement du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait valoir, sans être contredit, que les impositions mises en recouvrement au titre des années 1999 et 2000 ont fait l'objet d'un dégrèvement total avant l'enregistrement de la requête ; que les conclusions de la requête portant sur ces impositions sont par suite sans objet et, partant, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées ; Sur les compléments d'imposition établis au titre de l'année 1998 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 209, aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ; qu'un mode de calcul global et purement forfaitaire ne peut satisfaire à cette condition ; qu'il résulte de l'instruction que la société PIM constituait sur les créances qu'elle détenait sur des sociétés malgaches des provisions pour risques de non recouvrement déterminées forfaitairement en fonction de l'ancienneté de la créance, sans prise en compte de la situation particulière du débiteur ; qu'une telle méthode n'est pas propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable des pertes sur lesdites créances ; que la requérante n'établit pas que la situation économique et politique générale de Madagascar était de nature à justifier ces provisions ni qu'il lui était impossible d'engager des procédures de recouvrement à l'encontre des société débitrices ; que l'administration était par suite en droit de refuser la déduction des provisions litigieuses ; Considérant, d'autre part, que l'administration fait valoir sans être contredite que la société PIM payait sans délai ses dettes à l'égard de sociétés malgaches qui étaient ses fournisseurs tandis qu'elle ne tentait pas d'obtenir le paiement des créances qu'elle détenait sur ces mêmes sociétés qui étaient aussi ses clients ; qu'un tel comportement constituant un acte anormal de gestion de la part de la requérante, l'administration était par suite en droit de refuser la déduction des intérêts des avances que la société a dû obtenir de ses filiales pour financer les décalages de trésorerie en résultant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société PIM est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01636 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.