CETATEXT000024697720 J1_L_2011_10_000001002092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697720.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 10PA02092, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02092 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER CHEVRIER Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Marie A, demeurant au ..., par Me Chevrier ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607933/2 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, mises en recouvrement le 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2000 et 2001, parallèlement à la vérification de comptabilité de la société Le Pavillon Baltard dont M. A était le gérant associé ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration leur a notifié des redressements portant notamment sur des revenus réputés distribués par la société Le Pavillon Baltard, qu'elle a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-1° et 2° du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérées comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées... à la personne morale qui les avaient versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires... dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le solde du compte courant détenu par M. A dans la société Le Pavillon Baltard était créditeur ; que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il s'est abstenu de répondre, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, à la notification de redressements dont il a accusé réception le 23 juin 2003, que les sommes en cause seraient la contrepartie d'apports en trésorerie effectués au bénéfice de la société Le Pavillon Baltard ni qu'il aurait procédé au paiement de fournisseurs aux lieu et place de cette société ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, imposer les sommes litigieuses sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'abandon de son compte courant lors de la liquidation de la société vaut remboursement d'avances, de prêts ou d'acomptes qui lui auraient été consentis par la société Le Pavillon Baltard, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des mentions portées dans la notification de redressement du 5 juin 2003 que l'administration fiscale ait entendu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, fonder les redressements en litige en application de l'article 111 a) dudit code ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 4 J-1212 n° 3 et 4 du 1er novembre 1995, relative à la répartition des sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices et visées à l'article 111 du code général des impôts , dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'a pas été imposé sur le fondement des dispositions de l'article 111 dudit code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02092 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.