CETATEXT000024697722 J1_L_2011_10_000001002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/69/77/CETATEXT000024697722.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13/10/2011, 10PA02349, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02349 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER POIDEVIN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916080/3-2 du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 2009 refusant à Mme Nadejda A épouse B la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 : - le rapport de Mme Samson, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Poidevin, pour Mme A épouse B ; Considérant que Mme A épouse B, ressortissante moldave, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 7 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à cette demande qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; Considérant que Mme B, entrée en France le 15 mars 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient que titulaire, depuis le 1er novembre 2008, d'un contrat de travail en qualité d'auxiliaire de vie à raison de 22 heures par semaine, elle est employée et hébergée par Mme Lina C, âgée de 86 ans, souffrant d'une forme grave et particulière de la maladie d'Alzheimer nécessitant une présence à ses côtés que ne peut assumer sa fille en raison de ses propres obligations professionnelles et familiales ; que, toutefois, ni l'attestation du 22 septembre 2009 rédigée par la fille de Mme C, ni le certificat médical du 18 septembre 2009 établi par le médecin traitant de cette dernière ne permettent d'établir que Mme B serait la seule personne à pouvoir assister Mme C dans les actes de la vie quotidienne et ne suffisent pas à établir qu'en estimant que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels, le PREFET DE POLICE aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2010, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par Mme B ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe D, attaché d'administration à la préfecture de police qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 57 du 28 juillet 2009, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'époux de Mme B résiderait en Russie et non en Moldavie, ainsi que le précise la décision contestée, est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que Mme B subviendrait aux besoins de ses enfants majeurs restés en Moldavie, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme B ni à justifier de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant faire entrer l'intéressée dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que pour le même motif que celui précédemment énoncé, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 septembre 2009 portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 du PREFET DE POLICE refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel pourra être exécutée la mesure d'éloignement ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme A épouse B présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02349 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.